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§ 2. L'impôt de base calculé conformément à l'article 130 est diminué de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt. Cet impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixé à: 25 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 0,01 euro à 11.460 euros (montant indexé); 30 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 11.460 euros (montant indexé) à 16.320 euros (montant indexé); 40 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 16.320 euros (montant indexé) à 27.190 euros (montant indexé); 45 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 27.190 euros (montant indexé) à 49.840 euros (montant indexé); 50 % pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt supérieure à 49.840 euros (montant indexé). § 3. La partie de l'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt remboursable. Le crédit d'impôt visé à l'alinéa 1er ne peut pas excéder: - 570 euros (montant indexé) par enfant à charge pour lequel l'article 132bis n'est pas appliqué; - la moitié du montant mentionné au premier tiret par enfant pour lequel l'article 132bis est appliqué. Pour l'application de l'alinéa 2, les enfants considérés comme handicapés sont comptés pour deux. Pour déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130 et qui concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°: 1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être constituée consécutivement: - du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131; - des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133; - des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°; 2° il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable et qui n'est pas constituée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°. Lorsque le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est accordé au contribuable: 1° la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, qui ne peut être portée en déduction de l'impôt calculé conformément à l'article 130, dans la