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- à qui la moitié des suppléments à la quotité du revenus exemptée d'impôt visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, est attribuée en application de l'article 132bis; 2° 1.980 euros (montant indexé) lorsqu'une imposition est établie par contribuable pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale et pour autant que le conjoint n'ait pas bénéficié de ressources d'un montant net supérieur à 4.100 euros (montant indexé). Le montant du supplément visé à l'alinéa 1er, 1°, est majoré lorsqu'il est de plus satisfait aux conditions suivantes: - aucune personne autre que les enfants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement du contribuable, et les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l'enfance de celui-ci, ne fait partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition; - le revenu imposable du contribuable est inférieur à 24.390 euros (montant indexé); - les revenus professionnels nets du contribuable sont au moins égaux à 4.100 euros (montant indexé), les allocations de chômage, les pensions et les revenus imposables distinctement n'étant pas pris en compte. Le supplément additionnel visé à l'alinéa précédent est égal à: - lorsque le revenu imposable du contribuable s'élève à 19.250 euros (montant indexé) ou moins: 1.290 euros (montant indexé); - lorsque le revenu imposable du contribuable s'élève à plus de 19.250 euros (montant indexé): 1.290 euros (montant indexé) multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à la différence entre 24.390 euros (montant indexé) et le revenu imposable et dont le dénominateur est égal à la différence entre 24.390 euros (montant indexé) et 19.250 euros (montant indexé). L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°. L'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable lorsqu'un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 3°, se produit durant la même année. La cessation de la cohabitation légale par le fait que les cohabitants légaux contractent mariage n'est pas prise en considération pour l'application du présent alinéa. Article 134, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 134, § 3, alinéa 1, et alinéas 2 et 3 (insertion), et § 4, alinéa 1, 6°, et alinéa 2, 1° et 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023 (art. 12 et 46, al. 5, L 21.12.2022 - M.B. 29.12.2022; Numac: 2022043130) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. La quotité du revenu exemptée d'impôt comprend le total du montant de base, éventuellement majoré, et des suppléments visés aux articles 132 et 133.