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Article 132, CIR 92 (revenus 2025)*** Art. 132, alinéa 1, 7°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 (art. 2, 1°, et 3, al. 1, L 16.03.2021 - M.B. 23.03.2021; Numac: 2021020586) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Le montant de base fixé conformément à l'article 131 est majoré des suppléments suivants pour personnes à charge: 1° pour un enfant: 1.980 euros (montant indexé); 2° pour deux enfants: 5.110 euros (montant indexé); 3° pour trois enfants: 11.440 euros (montant indexé); 4° pour quatre enfants: 18.510 euros (montant indexé); 5° pour plus de quatre enfants: 18.510 euros (montant indexé) majorés de 7.070 euros (montant indexé) par enfant au-delà du quatrième; 6° un montant supplémentaire de 740 euros (montant indexé) pour chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au 1er janvier de l'exercice d'imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s'ajouter à la réduction pour garde d'enfant visée à l'article 14535; 7° pour chaque personne à charge visée à l'article 136, 2° et 3°, qui est dans une situation de dépendance et qui a atteint l'âge de 66 ans: 5.950 euros (montant indexé); 8° pour chaque autre personne à charge: 1.980 euros (montant indexé). Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, les enfants et autres personnes à charge considérés comme handicapés sont comptés pour deux. Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, est considérée comme étant en situation de dépendance la personne pour laquelle le degré d'autonomie est évalué à au moins 9 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. La situation de dépendance est constatée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, Medex ou le médecin-conseil auprès de la mutualité, ou une institution ou personne similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Article 132bis, CIR 92 (revenus 2025) Art. 132bis, alinéas 1 et 4, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2017 (art. 2 et 3, L 03.08.2016 - M.B. 11.08.2016, Numac: 2016003275)