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Article 50, CIR 92 (revenus 2025) Art. 50 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 44, CIR; art. 49bis, CIR et art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) § 1. Les frais dont le montant n'est pas justifié, peuvent être déterminés forfaitairement en accord avec l'administration. A défaut d'un tel accord, l'administration évalue ces frais de manière raisonnable. § 2. Pour les catégories de contribuables qu'Il désigne, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, en fonction du chiffre d'affaires, des recettes ou des rémunérations, des critères et des normes pour déterminer dans quelle mesure au maximum sont déductibles les frais professionnels qui ne peuvent habituellement pas être appuyés de pièces justificatives, à savoir les frais de représentation, les dépenses relatives aux produits d'entretien, les petits frais de bureau, les cotisations à caractère social, les frais de vêtements professionnels, de linge et de blanchissage et les dépenses pour périodiques sans facture. Article 51, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 51, alinéa 1, est applicable 10 jours après publication de la loi au Moniteur belge (02.09.2023) (art. 9, L 31.07.2023 - M.B. 23.08.2023; Numac: 2023044178) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Pour ce qui concerne les rémunérations, les bénéfices et les profits autres que les revenus visés aux articles 25, 7° et 27, alinéa 2, 7°, et les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, de bénéfices ou de profits, les frais professionnels autres que les cotisations et sommes visées à l'article 52, 7° et 8°, et, en ce qui concerne les bénéfices, autres que le prix d'achat des marchandises vendues et des matières premières, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalablement diminués desdites cotisations et sommes et dudit prix d'achat. Ces pourcentages sont: 1° pour les rémunérations des travailleurs: 30 %; 2° pour les rémunérations des dirigeants d'entreprise: 3 %; 3° les rémunérations des conjoints aidants: 5 %; 4° pour les profits: a) 28,7 % de la première tranche de 7.540 euros (montant indexé);