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E. - Bénéfices provenant de l'homologation d'un plan de réorganisation et de la constatation d'un accord amiable Article 48/1, CIR 92 (revenus 2025) Art. 48/1 (remplacé), alinéa 3, s'applique aux réalisations de remises de dettes effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi (08.01.2024) (art. 49 et 59, al. 7, L 28.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048795) Art. 48/1 (remplacé), alinéa 2, s'applique aux accords amiables constatés et aux plans de réorganisation homologués à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi (08.01.2024) (art. 49 et 59, al. 6, L 28.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048795) Sont exonérés selon les modalités d'application fixées par le Roi, les bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de la constatation d'un accord amiable en vertu des articles XX.38 ou XX.65, à l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, ou XX.83/30, à l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, du Code de droit économique ou à la suite de l'homologation d'un plan de réorganisation en vertu des articles XX.79 ou XX.83/15 ou XX.83/35 du même Code, et ce, durant les périodes imposables jusqu'à l'exécution intégrale de l'accord amiable ou du plan, ou jusqu'à son retrait. Le montant exonéré en application de l'alinéa 1er est repris dans la base imposable de la troisième à la sixième période imposable qui suivent celle au cours de laquelle l'exécution intégrale de l'accord amiable ou du plan, ou son retrait, a eu lieu, à concurrence d'un quart pour chacune de celles-ci, et au plus tard de la période imposable au cours de laquelle a lieu la cessation d'activité pour le solde éventuel. Le cas échéant, la résiliation totale ou partielle de la remise d'une dette a pour effet d'inclure le solde, tel que déterminé conformément à l'alinéa 2, dans la base imposable de la période au cours de laquelle la résiliation de la remise a eu lieu. Sous-section 3. - Détermination du revenu net A. - Frais professionnels Article 49, CIR 92 (revenus 2025) Art. 49 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 44, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456; art. 8, L 06.07.1994 – M.B. 16.07.1994; Numac: 1994003443) A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles.