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b) 10 % de la tranche de 7.540 euros (montant indexé) à 14.970 euros (montant indexé); c) 5 % de la tranche de 14.970 euros (montant indexé) à 24.920 euros (montant indexé); d) 3 % de la tranche excédant 24.920 euros (montant indexé). 5° pour les bénéfices: 30 % Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 5.930 euros (montant indexé) pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visés à l'alinéa 2, 1° et 5°, ni 3.130 euros (montant indexé) pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 5.210 euros (montant indexé) pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°. En ce qui concerne les rémunérations des travailleurs, le forfait est majoré, pour tenir compte des frais exceptionnels qui résultent de l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail, d'un montant déterminé suivant une échelle fixée par le Roi. Les contribuables imposés sur des bases forfaitaires de taxation en application de l'article 342, § 1er, ainsi que leur conjoint aidant pour la part qu'il perçoit du revenu déterminé forfaitairement, ne peuvent faire usage du forfait prévu à l'alinéa 2, 3°, 4° et 5°. Article 52, CIR 92 (revenus 2025) Art. 52, 13°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 (art. 29 et 60, al. 5, L 21.01.2022 - M.B. 28.01.2022; Numac: 2022040046) Sous réserve des dispositions des articles 53 à 66bis, constituent notamment des frais professionnels: 1° le loyer et les charges locatives, ainsi que le précompte immobilier, y compris les centimes additionnels afférents aux biens immobiliers ou parties de biens immobiliers affectés à l'exercice de la profession et tous frais généraux résultant de leur entretien, chauffage, éclairage, etc.; 2° les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation, ainsi que tous frais, rentes ou redevances analogues relatives à cette exploitation; 3° les rémunérations des membres du personnel et les frais connexes suivants: a) les charges sociales légalement dues; b) les cotisations et primes patronales, versées en exécution: - d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital, en cas de vie ou en cas de décès; - d'un engagement collectif ou individuel de pension complémentaire de retraite et/ou de survie, en vue de la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès;