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LPG ou au gaz naturel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 205 g/km et, s'ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 195 g/km. Lorsqu'un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en location ou en leasing à partir du 1er janvier 2018 est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l'émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5. Pour le calcul de la capacité énergétique, le résultat obtenu est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5. Par véhicule hybride rechargeable, on entend le véhicule visé à l'article 65 qui est à la fois équipé d'un moteur à carburant et d'une batterie électrique qui peut être rechargée via une connexion à une source d'alimentation externe hors du véhicule. Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 9, jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule. L'avantage ne peut jamais être inférieur à 1.650 euros (montant indexé) par an. Lorsque l'avantage n'est pas consenti à titre gratuit, l'avantage à prendre en considération est celui qui est déterminé conformément aux alinéas précédents, diminué de l'intervention du bénéficiaire de cet avantage. I. - Revenus des biens immobiliers et mobiliers à caractère professionnel Article 37, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 37, alinéa 2 (remplacement) et alinéa 3 (insertion), entre en vigueur le 01.01.2023 et est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 01.01.2023 (art. 101 et 124, al. 1, Lprog 26.12.2022 - M.B. 30.12.2022; Numac: 2022043127) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. Par dérogation, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l'éventualité et dans la mesure où: - le rapport entre les rémunérations totales pour les cessions ou octrois de licences des droits d'auteur et des droits voisins et les rémunérations totales, qui comprennent les rémunérations pour les prestations fournies, dépasse 30 %;