Article 30
Art. 30 . En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles du demandeur sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession, à condition : 1° qu'il s'agisse de dettes personnelles du demandeur; 2° que les dettes aient été contractées avant la cession; 3° que les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.
(En cas de cession à titre onéreux par le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi et son conjoint ou partenaire de vie d'un bien visé à l'alinéa 1er, dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision, leurs dettes personnelles sont déduites de la valeur vénale du bien si les conditions fixées à l'alinéa 1er sont remplies.) <AR 2004-12-05/34, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2005>