(07)(11)(2002022564)11 JUILLET 2002. - Arrêté royal portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2002 et mise à jour au 16-01-2026)#
(07)(11)(2002022564)(article)(2)Article 2#
Art. 2 . Est considéré comme ayant sa résidence effective en Belgique au sens de l'article 3, 1°, de la loi, celui qui séjourne habituellement et en permanence sur le territoire du Royaume, même s'il ne dispose pas d'un logement ou s'il n'est pas inscrit dans les registres de la population visés à l'article 1, § 1, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, pour autant qu'il soit autorisé au séjour sur le territoire du Royaume.
(07)(11)(2002022564)(article)(22)Article 22#
Art. 22 .§ 1 Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte : a) de l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale; b) des prestations familiales pour lesquelles l'intéressé a la qualité d'allocataire en faveur d'enfants en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère pour autant que l'intéressé les élève et en ait la charge totalement ou partiellement [ 6 ainsi que les allocations familiales supplémentaires pour les personnes handicapées pour lesquelles l'intéressé a la qualité de bénéficiaire lorsque celui-ci les perçoit lui-même ou que l'allocataire les lui reverse] 6 ; c) de la pension alimentaire ou de l'avance sur le terme de la pension alimentaire perçue au profit des enfants célibataires à charge de l'intéressé pour autant que ce dernier les élève; d) [ 5 de la partie de la rémunération prise en charge par l'éditeur des chèques ALE déterminée par la Région compétente. Le montant exonéré ne peut être supérieur à un montant de 6 euros par chèque ALE non invalidé, et payée à l'intéressé pour des prestations exercées en vertu d'un contrat de travail ALE conformément à la réglementation applicable en la matière, ainsi que des éventuelles indemnités y afférentes;] 5 e) des primes de productivité ou d'encouragement prévues et payées par les différentes autorités compétentes dans le cadre des formations professionnelles individuelles en entreprise, pendant une période maximale de six mois; f) [ 3 des primes et allocations régionales, provinciales ou communales de déménagement, d'installation, d'attente de logement social et de loyer accordées à l'intéressé;] 3 g) du montant des allocations d'études qui couvre les frais spécifiques d'études et qui sont octroyées par les Communautés à l'intéressé à son profit ou au profit des enfants qu'il a à sa charge. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par les frais spécifiques d'études pour l'application de cet arrêté; h) des subventions, indemnités et allocations communautaires pour l'hébergement de jeunes en famille d'accueil; i) des jetons de présence que l'intéressé perçoit en tant que membre du conseil provincial, du conseil communal ou du conseil de l'aide sociale; j) des dons non réguliers de quelque institution que ce soit ou des personnes qui ne vivent pas sous le même toit que l'intéressé et qui n'ont pas d'obligation alimentaire à son égard; k) des rentes de chevrons de front et de captivité; l) des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre; m) de la prise en charge des frais prévue par les entités fédérées pour l'aide et les services non médicaux prestés par des tiers pour une personne ayant une autonomie réduite, ainsi que de l'indemnisation reçue par le prestataire de service non professionnel, payée par la personne nécessitant des soins dans le cadre de l'aide et de services non médicaux; n) des indemnités payées par l'Etat allemand en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale.
(o) du crédit d'impôt remboursable fixé à l'article 134, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.) <AR 2004-12-05/34, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2005> Pour l'application du b) et c) de l'alinéa précédent, le parent qui perçoit la prestation familiale ou la pension alimentaire est considéré comme élevant l'enfant en cas de placement temporaire de ce dernier.
(p) de l'indemnité forfaitaire, visée à l'article 6, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste limitée à l'équivalent de deux tutelles à temps plein par an.) <AR 2004-12-05/35, art. 1, 004; En vigueur : 23-12-2004>
(q) des indemnités, visées à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 2005 précitée, qui sont perçues en tant que travailleur bénévole.) <AR 2007-02-15/41 , art. 2, 006; En vigueur : 17-03-2007> [ 1 r) de l'indemnité mensuelle payée par le fournisseur de stage au jeune demandeur d'emploi stagiaire dans le cadre des stages de transition en matière de chômage;] 1 [ 2 s) de la rémunération perçue par l'intéressé occupé dans les secteurs vitaux tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet. Cette exonération ne vaut que pendant la période définie à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 avril 2020 précité;] 2 [ 4 t) de l'allocation d'intégration prévue dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;] 4 [ 7 u) de l'indemnité versée au citoyen en service pour l'accomplissement de son Service citoyen, au sens de l'article 19 de la loi du 15 mai 2024 instaurant le Service citoyen.] 7 (NOTE : par son arrêt n° 135/2025 du 23-10-2025 ( 2025-10-23/29 , M.B. 14-11-2025, p. 87860), la Cour constitutionnelle a annulé la présente modification) § 2. (Lorsque le montant des ressources à prendre en considération est inférieur au montant du revenu d'intégration prévu à l'article 14, § 1, de la loi, l'intéressé a droit à une exonération supplémentaire de respectivement 155 EUR, 250 EUR, 280 EUR, 310 EUR sur une base annuelle, selon qu'il appartient à la catégorie 1, 2, 3 ou 4 des bénéficiaires visés à l'article 14, § 1 de la loi.) <AR 2004-12-05/34, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2005>
(La disposition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la partie de la rémunération qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant prévu à l'article 22, § 1, d).) <AR 2003-04-01/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2002> ---------- ( 1 )<AR 2013-02-17/03 , art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2013> ( 2 )<AR 2020-06-04/15 , art. 1, 011; En vigueur : 01-04-2020> ( 3 )<AR 2021-03-14/05 , art. 1, 012; En vigueur : 08-04-2021> ( 4 )<AR 2022-01-25/02 , art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2022> ( 5 )<AR 2023-10-01/10 , art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2023> ( 6 )<AR 2023-09-12/05 , art. 1, 016; En vigueur : 09-12-2023> ( 7 )<L 2024-05-15/08 , art. 27, 018; En vigueur : 31-05-2024> Section 2. - Modes particuliers de calcul. Sous-section 1. - Le revenu professionnel.
(07)(11)(2002022564)(article)(23)Article 23#
Art. 23 . Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle, il est tenu compte de sa rémunération ou de son revenu professionnel.
(07)(11)(2002022564)(article)(24)Article 24#
Art. 24 . § 1. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise ne sont pas considérés comme des revenus professionnels, même s'ils sont imposés comme tels en vertu de la législation fiscale; ils tombent sous l'application des articles 28 à 32 y compris. § 2. Lorsque le demandeur continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de son conjoint décédé, les revenus acquis par ce dernier au cours de l'année de référence retenue pour l'établissement des revenus, sont censés être acquis par ledit demandeur. Sous-section 2. - Les biens immeubles.
(07)(11)(2002022564)(article)(25)Article 25#
Art. 25 . § 1. Si le demandeur a la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immeuble, il est tenu compte : 1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : de la partie du revenu cadastral global qui dépasse le montant exonéré, multiplié par 3. Par montant exonéré on entend : un montant de 750,00 EUR, majoré de 125,00 EUR pour chaque enfant pour lequel le demandeur a la qualité d'allocataire pour les allocations familiales, multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision;
(La majoration de 125,00 EUR est également applicable à chaque enfant pour lequel le conjoint ou partenaire de vie du demandeur a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales si le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi.) <AR 2004-12-05/34, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2005> 2° en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : de la partie du revenu cadastral global qui dépasse le montant exonéré, multiplié par 3. Par montant exonéré on entend : un montant de 30,00 EUR multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision. § 2. Le revenu cadastral des biens immeubles dont le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, du demandeur à ces biens, avant que la disposition du § 1 ne soit appliquée. § 3. Les biens immeubles situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immeubles situés en Belgique. Pour l'application de l'alinéa 1, il faut entendre par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation des biens. § 4. Lorsque le bien immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources est diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant : 1° que la dette ait été contractée par le demandeur pour des besoins propres et que le demandeur prouve la destination donnée au capital emprunté; 2° que le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision. Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération. Le montant des intérêts hypothécaires est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision. § 5. Lorsque le bien immeuble a été acquis par le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour la fixation des ressources est réduit du montant de la rente viagère effectivement payé par le demandeur. L'alinéa 2 du paragraphe 4 est applicable à cette réduction. Le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision.
(§ 6. Si le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi est propriétaire ou usufruitier en indivision, le revenu cadastral, le montant exonéré, le montant des intérêts hypothécaires et le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie à ce bien.) <AR 2004-12-05/34, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2005>
(07)(11)(2002022564)(article)(26)Article 26#
Art. 26 . En dérogation à l'article 25, il est tenu compte du montant du loyer lorsque le demandeur loue un bien immeuble qu'il a en pleine propriété ou en usufruit, pour autant que ce montant du loyer soit supérieur au résultat du calcul concernant ce bien conformément à l'article 25. Le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision.
(Lorsque le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie à ce bien.) <AR 2004-12-05/34, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2005> Sous-section 3. - Les capitaux mobiliers.
(07)(11)(2002022564)(article)(27)Article 27#
Art. 27 . Pour les capitaux mobiliers placés ou non, il est tenu compte d'une somme égale à 6 pc de la tranche entre 6 200 EUR et 12 500 EUR et à 10 pc des montants supérieurs à cette tranche. En cas de compte commun, les capitaux et les montants de 6 200 EUR et de 12 500 EUR mentionnés à l'alinéa 1 sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à 1 et le dénominateur est égal au nombre de personnes qui sont titulaires du compte.
(En cas de compte commun du demandeur d'un revenu d'intégration vise à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi et de son conjoint ou partenaire de vie, les capitaux et les montants de 6.200 EUR et 12.500 EUR mentionnés à l'alinéa 1er sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à 2 et le dénominateur est égal au nombre de personnes qui sont titulaires du compte.) <AR 2004-12-05/34, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2005> Sous-section 4. - La cession de biens.
(07)(11)(2002022564)(article)(28)Article 28#
Art. 28 . § 1. Lorsque le demandeur a cédé à titre onéreux ou à titre gratuit des biens meubles ou immeubles au cours des dix années précédant la date à laquelle la demande du revenu d'intégration produit ses effets, un montant forfaitaire qui correspond à la valeur vénale des biens au moment de la cession est porté en compte, sans préjudice de l'application de l'article 29. Le montant forfaitaire visé à l'alinéa 1 est établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession les modalités de calcul visées à l'article 27. § 2. La valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, est multipliée par une fraction exprimant la part du demandeur dans l'indivision. § 3. En cas de cession de l'usufruit, sa valeur est évaluée à raison de 40 %. de la valeur en pleine propriété.
(§ 4. La valeur vénale des biens mobiliers ou immobiliers cédés dont le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi était propriétaire ou usufruitier en indivision avec son conjoint ou partenaire de vie est multipliée par la fraction exprimant la part du demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie dans l'indivision.) <AR 2004-12-05/34, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2005>
(07)(11)(2002022564)(article)(29)Article 29#
Art. 29 . En cas de cession à titre onéreux : 1° soit de la maison d'habitation du demandeur, à condition qu'il ne possède pas un autre bien immeuble bâti, 2° soit du seul bien immeuble non bâti du demandeur, à condition qu'il ne possède pas un autre bien immeuble bâti ou non bâti, (La première tranche immunisée de 37.200 EUR de la valeur vénale d'un bien immeuble vise à l'alinéa 1er est multipliée par une fraction exprimant l'importance des droits au bien en cas de cession à titre onéreux lorsque le demandeur était propriétaire ou usufruitier en indivision. En cas de cession à titre onéreux par le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi et son conjoint ou partenaire de vie d'un bien visé à l'alinéa 1er, dont ils étaient tous deux propriétaires ou usufruitiers en indivision, la première tranche immunisée de 37.200 EUR de la valeur vénale est multipliée par la fraction exprimant l'importance du droit de demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie à ce bien.) <AR 2004-12-05/34, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2005> une première tranche de 37 200 EUR de la valeur vénale est immunisée. Pour l'application de l'alinéa (1er), est considérée également comme maison d'habitation du demandeur, le seul bateau de navigation intérieure visé à l'article 271, alinéa 1, du Livre II, Titre X, du Code de Commerce, qui lui appartient et lui sert d'habitation d'une manière durable. <AR 2004-12-05/34, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2005>
(07)(11)(2002022564)(article)(30)Article 30#
Art. 30 . En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles du demandeur sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession, à condition : 1° qu'il s'agisse de dettes personnelles du demandeur; 2° que les dettes aient été contractées avant la cession; 3° que les dettes aient été acquittées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.
(En cas de cession à titre onéreux par le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi et son conjoint ou partenaire de vie d'un bien visé à l'alinéa 1er, dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision, leurs dettes personnelles sont déduites de la valeur vénale du bien si les conditions fixées à l'alinéa 1er sont remplies.) <AR 2004-12-05/34, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2005>
(07)(11)(2002022564)(article)(31)Article 31#
Art. 31 . § 1. En cas de cession à titre onéreux d'un bien immeuble et sans préjudice des dispositions de l'article précédent, il est déduit de la valeur vénale du bien, pour autant qu'il s'agisse d'un bien immeuble visé à l'article 29, un abattement annuel de 1 250 EUR, de 2 000 EUR, (...) ou de 2 500 EUR selon que le demandeur obtient un revenu d'intégration de la catégorie (1°, 2°, ou 3°). <AR 2004-12-05/34, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2005> L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours du revenu d'intégration. § 2. Une fois par an, à la date anniversaire de la prise de cours du droit au revenu d'intégration, la valeur vénale est diminuée d'office exclusivement d'un des montants visés au § 1.
(07)(11)(2002022564)(article)(32)Article 32#
Art. 32 . Le centre peut décider pour des raisons d'equité de ne pas appliquer les modalités de calcul prévues aux articles 28 à 31 inclus. Cette décision doit être motivée. Les modalités de calcul fixées à l'article 27 sont applicables au produit éventuel de la cession. Sous-section 5. - Les avantages en nature.
(07)(11)(2002022564)(article)(33)Article 33#
Art. 33 . Les frais liés au logement qui constitue la résidence principale du demandeur sont pris en considération comme étant des revenus du demandeur lorsqu'ils sont pris en charge par un tiers avec lequel il ne cohabite pas. Sous-section 6. - Prise en considération en cas de cohabitation.
(07)(11)(2002022564)(article)(34)Article 34#
Art. 34 .§ 1. Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être prise en considération. Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait. [ 1 Ces ressources sont calculées conformément aux dispositions du Titre II, Chapitre II, de la loi.] 1 § 2. [ 2 En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs de ses débiteurs d'aliments majeurs au sens du Code civil, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1° de la loi doit être prise considération, sauf raison d'équité. Si le centre décide de déroger pour des raisons d'équité à la prise en considération totale des ressources du cohabitant visé, il indique les faits concrets et les raisons sur lesquelles repose cette dérogation ainsi que le mode de calcul. Le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses débiteurs d'aliments majeurs au sens du Code civil. Ces ressources sont calculées conformément aux dispositions du Titre II, Chapitre II, de la loi. Cependant, par dérogation à l'article 22, § 1, b), du présent arrêté, il est tenu compte des prestations familiales pour lesquelles le cohabitant visé à l'alinéa 1er, a la qualité d'allocataire en faveur du demandeur en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère, sauf pour le demandeur ayant un besoin d'aide reconnu qui donne droit à un supplément d'allocations dans le cadre du régime des prestations familiales, pour lequel ces prestations familiales restent exonérées lors du calcul des ressources] 2 . § 3. Dans les autres cas de cohabitation avec des personnes qui ne sollicitent pas le bénéfice de la loi, les ressources de ces personnes ne sont pas prises en considération.
(§ 4. Lorsque le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises en considération. Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, de la loi.) <AR 2004-12-05/34, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2005> ---------- ( 1 )<AR 2026-01-07/08 , art. 1, 020; En vigueur : 01-03-2026> ( 2 )<AR 2026-01-07/08 , art. 2, 020; En vigueur : 01-03-2026> Section 3. - Ressources du bénéficiaire spécifiquement exonérées.
(07)(11)(2002022564)(article)(35)Article 35#
Art. 35 .§ 1. [ 1 En vue de favoriser l'intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire du revenu d'intégration qui commence à travailler ou qui entame ou poursuit une formation professionnelle, les revenus nets qui en résultent sont pris en considération sous déduction d'un montant maximal de 177,76 EUR par mois pour une période totale de trois ans. Le bénéfice de cette immunisation prend cours le premier jour de cette activité. Ce bénéfice est suspendu pour les périodes au cours desquelles la personne ne peut plus y prétendre et il peut, le cas échéant, être totalisé au cours d'une période se terminant six ans plus tard.] 1 Par dérogation à l'alinéa 1, lorsque les revenus proviennent d'une activité artistique dont les prestations sont irrégulieres, le montant immunisé est de 2 133,12 EUR par an. Dans ce cas, le calcul de la période d'immunisation de trois ans commence à courir le premier jour où la personne perçoit un revenu découlant de son activité artistique. Est considérée comme activité artistique : la création et l'interprétation d'oeuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l'écriture littéraire, du spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie. [ 1 L'intéressé peut demander au centre de postposer dans le temps l'application des dispositions prévues à l'alinéa 2.] 1 [ 5 Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque les revenus proviennent d'une activité qualifiée de profession à pénurie, attestée d'une attestation, délivrée par le service régional de l'emploi compétent, le montant immunisé est de 254,75 EUR par mois. Le bénéfice de cette exonération commence le premier jour de cette activité, lorsque le contrat de travail pour cette activité prévoit une durée minimale de trois mois. Cette exemption est valable pour trois mois. L'exonération des revenus provenant d'une activité qualifiée de profession à pénurie, attestée d'une attestation, délivrée par le service régional de l'emploi compétent, ne peut être accordée qu'une seule fois au cours de la vie de la personne et pour autant que cette personne n'a pas bénéficié d'un avantage similaire provenant d'un autre régime de sécurité sociale.] 5 § 2. En vue de promouvoir l'acquisition d'une expérience professionnelle des jeunes visés à l'article 11, § 2, a), de la loi et de stimuler leur autonomie, les revenus nets produits par l'emploi sont pris en considération sous déduction [ 3 d'un montant de 177,76 EUR par mois] 3 . Cette déduction est applicable pendant la période pour laquelle un projet individualisé d'intégration sociale est conclu. [ 4 ...] 4 § 3. Les montants fixés au §§ 1 et 2 sont liés à l'indice pivot 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de remunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de securité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
(§ 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la partie de la rémunération qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant prévu à l'article 22, § 1, d).) <AR 2003-04-01/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2003>
(§ 5. L'immunisation visée aux §§ 1er et 2 vaut également pour le conjoint ou partenaire de vie du bénéficiaire d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi lorsqu'il remplit les conditions fixées dans cet article.) <AR 2004-12-05/34, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2005> ---------- ( 1 )<AR 2014-04-25/D1 , art. 1, 008; En vigueur : 01-10-2014> ( 2 )<AR 2020-06-04/15 , art. 2, 011; En vigueur : 01-05-2020> ( 3 )<AR 2022-01-25/02 , art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2022> ( 4 )<AR 2022-01-25/02 , art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2022> ( 5 )<AR 2023-11-23/10 , art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2024> CHAPITRE VI. - Modalités de paiement.