Article 29
Art. 29 . En cas de cession à titre onéreux : 1° soit de la maison d'habitation du demandeur, à condition qu'il ne possède pas un autre bien immeuble bâti, 2° soit du seul bien immeuble non bâti du demandeur, à condition qu'il ne possède pas un autre bien immeuble bâti ou non bâti, (La première tranche immunisée de 37.200 EUR de la valeur vénale d'un bien immeuble vise à l'alinéa 1er est multipliée par une fraction exprimant l'importance des droits au bien en cas de cession à titre onéreux lorsque le demandeur était propriétaire ou usufruitier en indivision. En cas de cession à titre onéreux par le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi et son conjoint ou partenaire de vie d'un bien visé à l'alinéa 1er, dont ils étaient tous deux propriétaires ou usufruitiers en indivision, la première tranche immunisée de 37.200 EUR de la valeur vénale est multipliée par la fraction exprimant l'importance du droit de demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie à ce bien.) <AR 2004-12-05/34, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2005> une première tranche de 37 200 EUR de la valeur vénale est immunisée. Pour l'application de l'alinéa (1er), est considérée également comme maison d'habitation du demandeur, le seul bateau de navigation intérieure visé à l'article 271, alinéa 1, du Livre II, Titre X, du Code de Commerce, qui lui appartient et lui sert d'habitation d'une manière durable. <AR 2004-12-05/34, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2005>