Article 28
Art. 28 . § 1. Lorsque le demandeur a cédé à titre onéreux ou à titre gratuit des biens meubles ou immeubles au cours des dix années précédant la date à laquelle la demande du revenu d'intégration produit ses effets, un montant forfaitaire qui correspond à la valeur vénale des biens au moment de la cession est porté en compte, sans préjudice de l'application de l'article 29. Le montant forfaitaire visé à l'alinéa 1 est établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession les modalités de calcul visées à l'article 27. § 2. La valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision, est multipliée par une fraction exprimant la part du demandeur dans l'indivision. § 3. En cas de cession de l'usufruit, sa valeur est évaluée à raison de 40 %. de la valeur en pleine propriété.
(§ 4. La valeur vénale des biens mobiliers ou immobiliers cédés dont le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi était propriétaire ou usufruitier en indivision avec son conjoint ou partenaire de vie est multipliée par la fraction exprimant la part du demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie dans l'indivision.) <AR 2004-12-05/34, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2005>