Article 27
Art. 27 . Pour les capitaux mobiliers placés ou non, il est tenu compte d'une somme égale à 6 pc de la tranche entre 6 200 EUR et 12 500 EUR et à 10 pc des montants supérieurs à cette tranche. En cas de compte commun, les capitaux et les montants de 6 200 EUR et de 12 500 EUR mentionnés à l'alinéa 1 sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à 1 et le dénominateur est égal au nombre de personnes qui sont titulaires du compte.
(En cas de compte commun du demandeur d'un revenu d'intégration vise à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi et de son conjoint ou partenaire de vie, les capitaux et les montants de 6.200 EUR et 12.500 EUR mentionnés à l'alinéa 1er sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à 2 et le dénominateur est égal au nombre de personnes qui sont titulaires du compte.) <AR 2004-12-05/34, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2005> Sous-section 4. - La cession de biens.