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Art. 25 . § 1. Si le demandeur a la pleine propriété ou l'usufruit d'un bien immeuble, il est tenu compte : 1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : de la partie du revenu cadastral global qui dépasse le montant exonéré, multiplié par 3. Par montant exonéré on entend : un montant de 750,00 EUR, majoré de 125,00 EUR pour chaque enfant pour lequel le demandeur a la qualité d'allocataire pour les allocations familiales, multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision;
(La majoration de 125,00 EUR est également applicable à chaque enfant pour lequel le conjoint ou partenaire de vie du demandeur a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales si le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi.) <AR 2004-12-05/34, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2005> 2° en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : de la partie du revenu cadastral global qui dépasse le montant exonéré, multiplié par 3. Par montant exonéré on entend : un montant de 30,00 EUR multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision. § 2. Le revenu cadastral des biens immeubles dont le demandeur est propriétaire ou usufruitier en indivision est multiplié par la fraction exprimant l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, du demandeur à ces biens, avant que la disposition du § 1 ne soit appliquée. § 3. Les biens immeubles situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immeubles situés en Belgique. Pour l'application de l'alinéa 1, il faut entendre par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation des biens. § 4. Lorsque le bien immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources est diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant : 1° que la dette ait été contractée par le demandeur pour des besoins propres et que le demandeur prouve la destination donnée au capital emprunté; 2° que le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision. Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération. Le montant des intérêts hypothécaires est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision. § 5. Lorsque le bien immeuble a été acquis par le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour la fixation des ressources est réduit du montant de la rente viagère effectivement payé par le demandeur. L'alinéa 2 du paragraphe 4 est applicable à cette réduction. Le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier en indivision.
(§ 6. Si le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi est propriétaire ou usufruitier en indivision, le revenu cadastral, le montant exonéré, le montant des intérêts hypothécaires et le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie à ce bien.) <AR 2004-12-05/34, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2005>