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Art. 111 .(Pour l'application de la présente section, il faut entendre par rémunération journalière moyenne, la rémunération journalière moyenne visée à l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales. Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues.) <AR 2001-06-10/62, art. 1, 099; En vigueur : 01-01-2003> [ 5 La rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération à concurrence d'un des montants limite mentionnés ci-après : 1° [ 10 montant limite A1, égal à 92,3956 euros par jour;] 10 [ 10 1° /1 montant limite A2, égal à 86,8727 euros par jour;] 10 2° montant limite B, égal à [ 9 70,6721 euros] 9 par jour; 3° montant limite C, égal à [ 9 75,8270 euros] 9 par jour; 4° montant limite AX, égal à [ 9 65,2262 euros] 9 par jour; ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du travailleur qui bénéficie de vacances jeunes ou de vacances seniors; 5° [ 10 ...] 10 6° montant limite AZ, égal à [ 9 63,5679 euros] 9 par jour; ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du chômeur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés.] 5 [ 2 Les montants mentionnés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) selon les règles visées à l'article 113. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent lorsqu'il atteint au moins 5.] 2 [ 3 ...] 3 [ 1 Alinéa 5 abrogé.] 1 ---------- ( 1 )<AR 2011-03-23/04 , art. 1, 199; En vigueur : 01-03-2011. Disposition transitoire : art. 7> ( 2 )<AR 2012-07-23/01 , art. 18, 206; En vigueur : 01-11-2012> ( 3 )<AR 2013-01-22/02 , art. 3, 212; En vigueur : 01-11-2012> ( 4 )<AR 2015-07-20/04 , art. 1, 241; En vigueur : 01-07-2015> ( 5 )<AR 2017-09-03/06 , art. 1, 265; En vigueur : 01-09-2017> ( 6 )<AR 2019-06-02/03 , art. 1,1°-1,3°,1,5°-1,6° ,290; En vigueur : 01-09-2019> ( 7 )<AR 2019-06-02/03 , art. 1,4°, 290; En vigueur : 01-01-2020> ( 8 )<AR 2021-07-14/11 , art. 1, 299; En vigueur : 01-07-2021> ( 9 )<AR 2023-01-29/02 , art. 1, 313; En vigueur : 01-07-2023> ( 10 )<L 2025-07-18/06 , art. 167, 329; En vigueur : 01-03-2026>