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Art. 114 .[ 1 § 1er. Le chômeur complet qui, en application des articles 30 ou 33, est admis au droit aux allocations, acquiert ce droit pour une période de douze mois, calculée de date à date à partir de la date de la demande d'allocations. Cette période de douze mois est appelée la première période d'indemnisation. Le droit aux allocations pendant douze mois est élargi d'un mois par période de passé professionnel de 104 journées de travail ou journées assimilées, ou, s'il s'agit d'une admission en application de l'article 33, de 104 demi-journées de travail ou journées assimilées. Il est uniquement tenu compte du passé professionnel qui est acquis au moment où le chômeur est admis au droit aux allocations en application des articles 30 ou 33. L'élargissement est en outre limité à un maximum de douze mois. La période durant laquelle le droit aux allocations est élargi avec un maximum de douze mois, est appelée deuxième période d'indemnisation. Pour l'élargissement du droit aux allocations visé à l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte pour la détermination du passé professionnel des journées de travail ou des journées assimilées: 1° qui ont été prises en compte pour les 312 journées de travail ou journées assimilés requises pour une admission au bénéfice des allocations en application des articles 30 ou 33; 2° qui ont déjà été prises en compte lors d'une admission antérieure au bénéfice des allocations en application des articles 30 ou 33 pour un élargissement de la période de douze mois. Plus précisément, il n'est plus tenu compte d'une tranche de 104 journées complètes ou demi-journées de passé professionnel à partir du moment où le chômeur, durant le mois au cours duquel le droit à un élargissement de la tranche de 104 journées lui a été accordé, a bénéficié d'au moins un jour d'allocations ou si un événement s'est produit au cours de ce mois qui ne peut pas entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 116, § 1er; 3° qui, pour l'application du paragraphe 2 tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de cette disposition, ont été prises en compte en tant que passé professionnel ayant donné lieu à une prolongation de la deuxième période d'indemnisation qui a effectivement abouti à l'octroi d'un avantage; 4° qui ont été prises en compte en tant que passé professionnel utilisé pour déterminer la durée de la période visée à l'article 212, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 18 juillet 2025 qui a effectivement abouti à l'octroi d'un avantage. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit aux allocations n'est pas limité dans le temps pour les travailleurs suivants: 1° le travailleur visé à l'article 28, § 3; 2° le travailleur qui, au moment de la demande d'allocations à la suite de laquelle le droit aux allocations a été constaté en application des articles 30 ou 33, a atteint l'âge de 55 ans et qui prouve un passé professionnel suffisant; 3° le travailleur bénéficiant d'allocations en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; 4° le travailleur qui, en application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et portant des mesures diverses, bénéficie de l'allocation visée à l'article 78, tel qu'il était d'application jusqu'au 30 juin 2004; 5° le travailleur auquel le droit à l'allocation de sauvegarde visée à l'article 27, 20°, a été octroyé, dans les conditions prévues pour le maintien de cette allocation; 6° le travailleur qui a été admis au droit à l'allocation du travail des arts visée à l'article 27, 24°, dans les conditions prévues pour le maintien de cette allocation; 7° le travailleur dont le droit à l'allocation à l'allocation du travail des arts visée à l'article 27, 24°, a pris fin et qui peut prétendre à une allocation forfaitaire en application de l'article 114bis. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le travailleur est présumé prouver un passé professionnel suffisant s'il prouve au moins 31 ans de passé professionnel, calculé conformément à l'article 119, 3°. Le nombre requis d'années de passé professionnel visé à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 2, est relevé à: 1° 32 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2027; 2° 33 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2028; 3° 34 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2029; 4° 35 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2030. Une fois qu'il est constaté que, en application de l'alinéa 1er, 2°, le droit du travailleur n'est pas limité dans le temps, ce droit reste octroyé sans limitation dans le temps lorsque l'admissibilité de ce travailleur est ultérieurement à nouveau constaté même si, à ce moment, il ne remplit plus les conditions relatives au passé professionnel requis à cette date en application de l'alinéa 3. § 2/1. Le travailleur qui, à l'expiration de la période pendant laquelle le droit a été octroyé en application du paragraphe 1er, éventuellement prolongée conformément à l'article 116, §§ 1er, 2 et 3, suit une formation préparant à un emploi dans les fonctions critiques dans le secteur des soins de santé en tant qu'infirmier ou aide-soignant, pour laquelle une dispense est accordée par le service régional de l'emploi, conserve le droit aux allocations pendant toute la durée ininterrompue de cette formation, dans la limite d'une période se terminant un an après la durée minimale totale normale de la formation, et en tout cas au plus tard cinq ans à compter du moment où la formation a débuté. Cet avantage ne peut être octroyé qu'une seule fois durant l'ensemble de la carrière professionnelle. Les périodes de vacances ne constituent pas une interruption pour l'application de l'alinéa 1er. Les formations visées à l'alinéa 1er sont déterminées par le ministre, sur proposition des services régionaux de l'emploi compétents. La mesure introduite par le présent paragraphe fera l'objet d'une évaluation avant le 1er janvier 2028. § 3. Pendant la première période d'indemnisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé en fonction d'un pourcentage de la rémunération journalière moyenne, de la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, visée à l'article 110, du montant limite applicable, visé à l'article 111, et de la durée du chômage. Durant les trois premiers mois de la première période d'indemnisation, le travailleur a droit à un montant d'allocation de 65 % de la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage comme base de calcul de l'allocation de chômage, limitée à la limite salariale A1 fixée à l'article 111. Durant les mois quatre à six de la première période d'indemnisation, le travailleur a droit à un montant d'allocations de 60 % de la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage comme base de calcul de l'allocation de chômage, limitée à la limite salariale A2 fixée à l'article 111. Durant les mois sept à douze de la première période d'indemnisation, le travailleur a droit à un montant d'allocation de 60 % de la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage comme base de calcul de l'allocation de chômage, limitée à la limite salariale B fixée à l'article 111. § 4. Durant la deuxième période d'indemnisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant journalier de l'allocation est fixé: 1° pour le travailleur qui, au moment de la demande d'allocations à la suite de laquelle le droit aux allocations a été constaté en application des articles 30 ou 33, prouve un passé professionnel suffisant au sens du paragraphe 2, alinéas 2 et 3, au montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, tel que prévu à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, d); 2° pour le travailleur qui n'est pas visé au 1°, au montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, tel que prévu à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, e). § 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur qui bénéficie de la dispense prévue à l'article 90 s'élève à [ 2 16,48 euros] 2 euros. § 6. Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à: 1° 65 % de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat de travail du travailleur est suspendu pour cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° 60 % de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat de travail du travailleur est suspendu pour un autre motif. L'allocation visée au présent paragraphe est fixée en tenant compte du montant limite C visé à l'article 111. Pour le travailleur qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et qui est mis en chômage temporaire, le montant journalier de l'allocation de chômage est égal au montant de l'allocation de référence fixée en vertu de l'article 131bis, § 2bis, alinéa 5, divisé par 26. § 7. Par dérogation aux paragraphes précédents, lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est temporairement, soit totalement soit partiellement, suspendue, le montant journalier de l'allocation de chômage pour l'apprenti correspond au montant prévu à l'article 124, alinéa 1er, pour le travailleur âgé de moins de 18 ans. L'article 115 n'est pas applicable à ces montants. § 8. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur visé à l'article 28, § 3, quelle que soit la durée du chômage ou la catégorie familiale à laquelle le travailleur appartient, est fixé à 60 % de la rémunération journalière moyenne, limité au plafond salarial C prévu à l'article 111. § 9. La décision par laquelle, en application du paragraphe 1er, le droit aux allocations de chômage est accordé pour une période limitée dans le temps, n'est pas, pour l'application de l'article 146, alinéa 4, 1°, considérée comme une décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations.] 1 ---------- ( 1 )<L 2025-07-18/06 , art. 169, 329; En vigueur : 01-03-2026> ( 2 )<L 2026-03-22/02 , art. 9, 332; En vigueur : 01-03-2026>