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Art. 110 .§ 1. Par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui: 1° cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement; dans ce cas il n'est pas tenu compte de l'existence éventuelle de revenus d'autres personnes avec lesquelles le travailleur cohabite; 2° ne cohabite pas avec un conjoint mais cohabite exclusivement avec: a) un ou plusieurs enfants, à condition qu'il puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci aux allocations familiales ou qu'aucun de ceux-ci ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement; b) un ou plusieurs enfants et d'autres parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, à condition qu'il puisse prétendre aux allocations familiales pour au moins un de ces enfants et que les autres parents ou alliés ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement; c) un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus qui ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement; (3° habite seul et paie de manière effective une pension alimentaire : a) sur la base d'une décision judiciaire; b) sur la base d'un acte notarié dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel ou d'une séparation de corps; c) sur la base d'un acte notarié au profit de son enfant, soit à la personne qui exerce l'autorité parentale, soit à l'enfant majeur, si l'état de besoin subsiste.) <AR 2002-01-24/35, art. 1, 111; En vigueur : 01-03-2002> 4° habite seul et dont le conjoint a été autorisé, en application de l'article 221 du Code civil, à percevoir des sommes dues par des tiers; 5° est visé à l'article 28, § 3; 6° a droit à une indemnité complémentaire à charge de son précédent employeur sur base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipe comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, pendant la période de cinq ans durant laquelle il a droit à cet avantage.
(7° le 7 novembre 2001 était lié par un contrat de travail avec l'entreprise SABENA SA, qui est né au cours de l'année 1953 et qui ne prétend pas à la prime de compensation prévue dans le plan social SABENA conclu le 8 novembre 2001, et ce jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 55 ans.) <AR 2001-12-17/35, art. 1, 103; En vigueur : 08-11-2001> (Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2° est assimilée au conjoint, la personne avec laquelle le travailleur forme un ménage de fait et qui est à sa charge financièrement, pour autant que cette personne ne soit ni un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, ni un enfant pour lequel le travailleur ou un autre membre de la famille peut prétendre aux allocations familiales. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et du deuxième alinéa, les parents d'accueil du chômeur sont assimilés à ses parents. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, il est fait abstraction d'éventuelles autres personnes, avec lesquelles le chômeur cohabite, lorsque ces personnes ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement.) <AR 1996-08-04/58, art. 4, 054; En vigueur : 01-09-1996> § 2. Par travailleur isole, il faut entendre le travailleur qui habite seul, à l'exception du travailleur visé au § 1er, 3° à 6°. § 3. Par travailleur cohabitant, il faut entendre le travailleur qui n'est visé ni au § 1er, ni au § 2. § 4. (Le travailleur ayant charge de famille et le travailleur isolé doivent apporter la preuve de la composition de leur ménage au moyen du document dont la teneur et le modèle sont détermines par le comité de gestion.) <AR 2005-11-10/51, art. 2, 144 ; En vigueur : 01-01-2006> § 5. (Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, ce qu'il faut entendre par cohabiter, par revenus professionnels, par revenus de remplacement et par parents d'accueil, et quelles conditions doivent être remplies pour être considéré à charge financièrement.) <AR 1996-08-04/58, art. 4, 054; En vigueur : 01-09-1996> Le Ministre peut, après avis du comité de gestion, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine, déclarer la disposition du § 1er, alinéa 1er, 6°, applicable au travailleur qui a droit à une indemnité complémentaire sur base d'une convention collective de travail qui, relativement à la procédure et à l'indemnité complémentaire, prévoit des dispositions équivalentes à celles qui sont reprises dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. [ 1 Le Ministre détermine, après avis du Comité de gestion, comment est fixé le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur ayant charge de famille visé au § 1er, alinéa 1er, 1° qui n'est plus indemnisé conformément à la première période d'indemnisation, lorsque le partenaire avec lequel le chômeur cohabite bénéficie d'un revenu provenant d'un travail salarié et qu'il ne peut être déterminé qu'après l'expiration de chaque mois si le montant de ce revenu dépasse ou non le montant limite fixé par le Ministre.] 1 ---------- ( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 17, 206; En vigueur : 01-11-2012>