(01)(02)(1991013073)2 JANVIER 1991. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1991 et mise à jour au 13-06-2024)#
(01)(02)(1991013073)(article)(6)Article 6#
Art. 6 . § 1. Le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à 10 504 francs par mois. Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (11 504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois) ans à partir de toute naissance ou adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales. <AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993> Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à (12 504) francs par mois lorsque l'interruption du régime de travail à temps plein commence dans un délai de (trois) ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un troisième enfant, pour lequel le travailleur ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales. <AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993>
(Les montants prévus à l'alinéa 2 et 2 restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'au la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.) <AR 1992-12-21/31, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1993> Si un travailleur, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 2 ou 3, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 20, alinéa 3. § 2. (Aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, il est octroyé par mois une partie du montant de 10 504 francs, 11 504 francs ou 12 504 francs proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.
(alinéa 2 abrogé) <AR 1996-03-14/31, art. 6, 007; En vigueur : 01-03-1996>
(§ 3. Par dérogation au § 1er, le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à (508,92 euros) par mois dans les cas suivants : <AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; En vigueur : 28-07-2005> 1° l'interruption de la carrière pour l'octroi des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; 2° l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave; 3° l'interruption de carrière comme congé parental selon les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle. Par dérogation au § 2, il est octroyé par mois, dans les cas visés à l'alinéa 1er, aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, une partie du montant de (508,92 euros) proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.) <AR 1998-08-10/54, art. 5, 011; En vigueur : 01-10-1998> <AR 2005-07-15/34, art. 4, 014; En vigueur : 28-07-2005>
(01)(02)(1991013073)(article)(8)Article 8#
Art. 8 .<AR 1996-03-14/31, art. 9, 007; En vigueur : 01-03-1996> § 1er. [ 1 Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 7 est limité à 60 mois maximum durant la carrière professionnelle avant l'âge de [ 2 55 ans] 2 . Pour le calcul des 60 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations pendant les périodes visées à l'article 7bis.] 1
(Les montants mensuels des allocations d'interruption pour ces travailleurs sont fixés comme suit :) <AR 1998-08-10/54, art. 8, 011; En vigueur : 01-10-1998> 1° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 2 101 F; 2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 2 626 F. 3° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations d'un tiers, à 3 501 F; 4° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 5 252 F; 5° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3 (...), à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. <AR 1998-08-10/54, art. 8, 011; En vigueur : 01-10-1998> Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou l'adoption d'un deuxième enfant selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption, visé à : A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 301 F; B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 876 F; C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3 835 F; D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 752 F; E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à : A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 2 501 F; B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 3 126 F; C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 168 F; D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 6 252 F; E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. § 2. Dès qu'ils atteignent l'âge de [ 2 55 ans] 2 , les travailleurs visés à l'article 7 peuvent réduire leurs prestations de travail sans limitation dans le temps.
(Le montant mensuel des allocations d'interruption pour ces travailleurs est fixé comme suit :) <AR 1998-08-10/54, art. 8, 011; En vigueur : 01-10-1998> 1° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 4 202 F; 2° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 5 252 F; 3° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un tiers, à 7 002 F; 4° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 10 504 F; 5° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à : A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 402 F; B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 502 F; C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7 336 F; D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11 104 F; E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. Lorsque la réduction des prestations de travail commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, selon les règles fixées à l'article 6, § 1er, alinéas deux à cinq, le montant mensuel des allocations d'interruption visé à : A) l'alinéa 2, 1° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 4 602 F; B) l'alinéa 2, 2° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 5 752 F; C) l'alinéa 2, 3° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 7 669 F; D) l'alinéa 2, 4° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à 11 504 F; E) l'alinéa 2, 5° de ce paragraphe, est augmenté jusqu'à la partie du montant visé au D) proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. (§ 2bis. Pour les travailleurs visés à l'article 7bis, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit : 1° (pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 86,32 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 euros est remplacé par 116,08 euros); <AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; En vigueur : 28-07-2005> 2° [ 5 2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un dixième dans le cadre du congé parental, à 43,16 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplacé par 58,04 euros;] 5 3° (...); <AR 2005-07-15/34, art. 6, 014; En vigueur : 28-07-2005> 4° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à (254,46 euros); <AR 2005-07-15/34, art. 5, 014; En vigueur : 28-07-2005> 5° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. [ 6 ...] 6 [ 5 Lorsqu'un travailleur, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec son employeur de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.] 5 [ 2 § 3. [ 3 En dérogation au § 2, pour les travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, d'un tiers ou d'un quart, l'âge est porté à 50 ans, pour les travailleurs qui à la date de début de la réduction des prestations de travail satisfont de manière cumulative aux conditions suivantes : - avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - avoir exercé un métier lourd pour lequel il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre parmi les suivants : a) les infirmiers et le personnel soignant dans les hôpitaux; b) les infirmiers et le personnel soignant dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins infirmiers; c) les métiers repris sur une liste de métiers en pénurie, constituée à partir des listes régionales des métiers en pénurie, établie annuellement par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, après négociation au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics, après avis unanime du Comité de Gestion de l'Office national de l'Emploi et de la Commission entreprises publiques.] 3 Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par métier lourd : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; - le travail comportant habituellement des prestations entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 22 heures et des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures. La notion de métier lourd peut, sur proposition du Comité commun à l'ensemble des services publics, être adaptée par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres. La période de réduction de prestations visée à l'alinéa 1er, n'est pas imputée sur les 60 mois visés au § 1er, alinéa 1er.] 2 [ 2 § 4. En dérogation au § 2, pour les travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui à la date de début de la réduction des prestations de travail, satisfont à une des conditions suivantes : - antérieurement, le travailleur a effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes. Est considéré comme un métier lourd, le métier lourd tel qu'il a été défini au § 3, alinéas deux et trois; - antérieurement, le travailleur a eu une carrière de 28 ans au moins. Pour l'application du précédent alinéa, sont pris en compte pour le calcul de la carrière professionnelle d'au moins 28 ans : 1° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur privé, pour laquelle au moins 285 jours ont été rémunérés à temps plein, calculés en régime de six jours par semaine; 2° chaque année civile d'occupation dans le régime du secteur public, pour laquelle au moins 237 jours ont été réellement prestés à temps plein, calculés en régime de cinq jours par semaine. Pour les années civiles dans le régime du secteur privé avec moins de 285 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 285. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte. Pour les années civiles dans le régime du secteur public avec moins de 237 jours d'occupation, le total de ces jours est divisé par 237. Le résultat, arrondi à l'unité inférieure, donne le nombre d'années complémentaires à prendre en compte. Pour les années civiles avec respectivement plus de 285 jours ou 237 jours d'occupation, il n'est pas tenu compte des jours qui dépassent 285 jours ou 237 jours. La somme des années des points 1° et 2° est arrondie à l'unité supérieure. Pour l'application du point 1°, sont assimilés à des jours rémunérés à temps plein, les jours de : - congé de maternité; - congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant; - congé d'adoption; - congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes; - congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle. Pour l'application du point 2° sont assimilés à des services réellement prestés à temps plein, les jours de : - congés avec maintien de la rémunération; - congé de maternité; - congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant; - congé d'adoption; - congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes; - congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle. La preuve des 28 années de carrière est communiquée sur un formulaire, établi par le Ministre de l'Emploi, sur proposition de l'Office national de l'Emploi. La période de réduction de prestations visée à l'alinéa premier, n'est pas imputée sur les 60 mois visés au § 1er, alinéa 1er.] 2 ---------- ( 1 )<AR 2011-12-28/24 , art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2012> ( 2 )<AR 2012-08-25/02 , art. 1, 017; En vigueur : 01-09-2012> ( 3 )<AR 2014-05-12/06 , art. 1, 020; En vigueur : 01-07-2014> ( 4 )<AR 2017-05-23/06 , art. 1, 024; En vigueur : 01-06-2017> ( 5 )<AR 2019-05-05/09 , art. 1, 027; En vigueur : 01-06-2019> ( 6 )<AR 2023-01-26/01 , art. 1, 030; En vigueur : 01-02-2023>
(11)(25)(1991013192)25 NOVEMBRE 1991. - Arrêté royal portant réglementation du chômage. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-1992 et mise à jour au 01-06-2026)#
(11)(25)(1991013192)(article)(30)Article 30#
Art. 30 .[ 1 Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant 312 journées de travail au cours des 36 mois précédant immédiatement la demande d'allocations. Pour déterminer le nombre de journées de travail requis, il n'est pas tenu compte des journées de travail ou des journées assimilées précédant une admission antérieure au bénéfice des allocations en application de l'article 30 ou 33. La période de référence visée à l'alinéa 1er est prolongée du nombre de jours que comporte la période: 1° pour laquelle le travailleur a perçu une indemnité en vertu de la législation belge relative à l'assurance maladie-invalidité, de la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ou a, en vertu d'un autre régime de sécurité sociale, bénéficié d'une prestation en raison d'une incapacité de travail ou d'une invalidité. Les jours visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 6°, ne prolongent toutefois pas la période de référence; 2° d'exercice, pendant une période de trois mois au moins, d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage, pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée pour cette période et pour autant que les jours situés dans cette période ne puissent pas être pris en considération comme journées de travail ou journées assimilées. Cette prolongation ne peut dépasser quinze ans; 3° pour laquelle le bénéfice des allocations d'interruption a été octroyé au travailleur qui interrompt sa carrière professionnelle ou qui réduit ses prestations de travail; 4° de détention préventive ou de privation de liberté pendant une période d'occupation ou pendant une période de chômage complet.] 1 ---------- ( 1 )<L 2025-07-18/06 , art. 98, 329; En vigueur : 01-03-2026>
(11)(25)(1991013192)(article)(33)Article 33#
Art. 33 .<AR 1995-11-22/31, art. 4, 051; En vigueur : 01-01-1996> Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps partiel volontaire doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir été occupé dans un régime de travail à temps partiel comportant normalement en moyenne au moins 12 heures de travail par semaine ou un tiers au moins du nombre d'heures de travail hebdomadaire normalement prestées en moyenne par (la personne de référence). Pour la fixation de la durée hebdomadaire de travail, il est tenu compte de la dernière période de quatre semaines au moins pendant laquelle le travailleur était en service auprès d'un même employeur comme travailleur à temps partiel volontaire; la durée hebdomadaire de travail est calculée sur base du nombre d'heures situées pendant la période entière d'occupation, sans qu'il soit tenu compte toutefois de la période précédant les douze derniers mois; <AR 2001-06-10/60, art. 60, 097; En vigueur : 01-01-2003> 2° accomplir un stage constitué du même nombre de demi-journées de travail que le nombre de journées de travail requis par [ 1 l'article 30] 1 . [ 1 ...] 1 [ 1 Pour déterminer le nombre de journées de travail requis, il n'est pas tenu compte des journées de travail ou des journées assimilées précédant une admission antérieure au bénéfice des allocations en application de l'article 30 ou 33.] 1 ---------- ( 1 )<L 2025-07-18/06 , art. 101, 329; En vigueur : 01-03-2026>
(11)(25)(1991013192)(article)(110)Article 110#
Art. 110 .§ 1. Par travailleur ayant charge de famille, il faut entendre le travailleur qui: 1° cohabite avec un conjoint ne disposant ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement; dans ce cas il n'est pas tenu compte de l'existence éventuelle de revenus d'autres personnes avec lesquelles le travailleur cohabite; 2° ne cohabite pas avec un conjoint mais cohabite exclusivement avec: a) un ou plusieurs enfants, à condition qu'il puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci aux allocations familiales ou qu'aucun de ceux-ci ne dispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement; b) un ou plusieurs enfants et d'autres parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, à condition qu'il puisse prétendre aux allocations familiales pour au moins un de ces enfants et que les autres parents ou alliés ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement; c) un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus qui ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement; (3° habite seul et paie de manière effective une pension alimentaire : a) sur la base d'une décision judiciaire; b) sur la base d'un acte notarié dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel ou d'une séparation de corps; c) sur la base d'un acte notarié au profit de son enfant, soit à la personne qui exerce l'autorité parentale, soit à l'enfant majeur, si l'état de besoin subsiste.) <AR 2002-01-24/35, art. 1, 111; En vigueur : 01-03-2002> 4° habite seul et dont le conjoint a été autorisé, en application de l'article 221 du Code civil, à percevoir des sommes dues par des tiers; 5° est visé à l'article 28, § 3; 6° a droit à une indemnité complémentaire à charge de son précédent employeur sur base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipe comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, pendant la période de cinq ans durant laquelle il a droit à cet avantage.
(7° le 7 novembre 2001 était lié par un contrat de travail avec l'entreprise SABENA SA, qui est né au cours de l'année 1953 et qui ne prétend pas à la prime de compensation prévue dans le plan social SABENA conclu le 8 novembre 2001, et ce jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 55 ans.) <AR 2001-12-17/35, art. 1, 103; En vigueur : 08-11-2001> (Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2° est assimilée au conjoint, la personne avec laquelle le travailleur forme un ménage de fait et qui est à sa charge financièrement, pour autant que cette personne ne soit ni un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, ni un enfant pour lequel le travailleur ou un autre membre de la famille peut prétendre aux allocations familiales. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et du deuxième alinéa, les parents d'accueil du chômeur sont assimilés à ses parents. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, il est fait abstraction d'éventuelles autres personnes, avec lesquelles le chômeur cohabite, lorsque ces personnes ne disposent ni de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement.) <AR 1996-08-04/58, art. 4, 054; En vigueur : 01-09-1996> § 2. Par travailleur isole, il faut entendre le travailleur qui habite seul, à l'exception du travailleur visé au § 1er, 3° à 6°. § 3. Par travailleur cohabitant, il faut entendre le travailleur qui n'est visé ni au § 1er, ni au § 2. § 4. (Le travailleur ayant charge de famille et le travailleur isolé doivent apporter la preuve de la composition de leur ménage au moyen du document dont la teneur et le modèle sont détermines par le comité de gestion.) <AR 2005-11-10/51, art. 2, 144 ; En vigueur : 01-01-2006> § 5. (Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, ce qu'il faut entendre par cohabiter, par revenus professionnels, par revenus de remplacement et par parents d'accueil, et quelles conditions doivent être remplies pour être considéré à charge financièrement.) <AR 1996-08-04/58, art. 4, 054; En vigueur : 01-09-1996> Le Ministre peut, après avis du comité de gestion, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine, déclarer la disposition du § 1er, alinéa 1er, 6°, applicable au travailleur qui a droit à une indemnité complémentaire sur base d'une convention collective de travail qui, relativement à la procédure et à l'indemnité complémentaire, prévoit des dispositions équivalentes à celles qui sont reprises dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990. [ 1 Le Ministre détermine, après avis du Comité de gestion, comment est fixé le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur ayant charge de famille visé au § 1er, alinéa 1er, 1° qui n'est plus indemnisé conformément à la première période d'indemnisation, lorsque le partenaire avec lequel le chômeur cohabite bénéficie d'un revenu provenant d'un travail salarié et qu'il ne peut être déterminé qu'après l'expiration de chaque mois si le montant de ce revenu dépasse ou non le montant limite fixé par le Ministre.] 1 ---------- ( 1 )<AR 2012-07-23/01 , art. 17, 206; En vigueur : 01-11-2012>
(11)(25)(1991013192)(article)(111)Article 111#
Art. 111 .(Pour l'application de la présente section, il faut entendre par rémunération journalière moyenne, la rémunération journalière moyenne visée à l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales. Il ne sera tenu compte que des montants ou avantages pour lesquels des cotisations de sécurité sociale pour le secteur chômage, sont dues.) <AR 2001-06-10/62, art. 1, 099; En vigueur : 01-01-2003> [ 5 La rémunération journalière moyenne du travailleur est prise en considération à concurrence d'un des montants limite mentionnés ci-après : 1° [ 10 montant limite A1, égal à 92,3956 euros par jour;] 10 [ 10 1° /1 montant limite A2, égal à 86,8727 euros par jour;] 10 2° montant limite B, égal à [ 9 70,6721 euros] 9 par jour; 3° montant limite C, égal à [ 9 75,8270 euros] 9 par jour; 4° montant limite AX, égal à [ 9 65,2262 euros] 9 par jour; ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du travailleur qui bénéficie de vacances jeunes ou de vacances seniors; 5° [ 10 ...] 10 6° montant limite AZ, égal à [ 9 63,5679 euros] 9 par jour; ce montant limite est valable pour le calcul de l'allocation du chômeur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés.] 5 [ 2 Les montants mentionnés à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) selon les règles visées à l'article 113. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation d'une unité du chiffre précédent lorsqu'il atteint au moins 5.] 2 [ 3 ...] 3 [ 1 Alinéa 5 abrogé.] 1 ---------- ( 1 )<AR 2011-03-23/04 , art. 1, 199; En vigueur : 01-03-2011. Disposition transitoire : art. 7> ( 2 )<AR 2012-07-23/01 , art. 18, 206; En vigueur : 01-11-2012> ( 3 )<AR 2013-01-22/02 , art. 3, 212; En vigueur : 01-11-2012> ( 4 )<AR 2015-07-20/04 , art. 1, 241; En vigueur : 01-07-2015> ( 5 )<AR 2017-09-03/06 , art. 1, 265; En vigueur : 01-09-2017> ( 6 )<AR 2019-06-02/03 , art. 1,1°-1,3°,1,5°-1,6° ,290; En vigueur : 01-09-2019> ( 7 )<AR 2019-06-02/03 , art. 1,4°, 290; En vigueur : 01-01-2020> ( 8 )<AR 2021-07-14/11 , art. 1, 299; En vigueur : 01-07-2021> ( 9 )<AR 2023-01-29/02 , art. 1, 313; En vigueur : 01-07-2023> ( 10 )<L 2025-07-18/06 , art. 167, 329; En vigueur : 01-03-2026>
(11)(25)(1991013192)(article)(114)Article 114#
Art. 114 .[ 1 § 1er. Le chômeur complet qui, en application des articles 30 ou 33, est admis au droit aux allocations, acquiert ce droit pour une période de douze mois, calculée de date à date à partir de la date de la demande d'allocations. Cette période de douze mois est appelée la première période d'indemnisation. Le droit aux allocations pendant douze mois est élargi d'un mois par période de passé professionnel de 104 journées de travail ou journées assimilées, ou, s'il s'agit d'une admission en application de l'article 33, de 104 demi-journées de travail ou journées assimilées. Il est uniquement tenu compte du passé professionnel qui est acquis au moment où le chômeur est admis au droit aux allocations en application des articles 30 ou 33. L'élargissement est en outre limité à un maximum de douze mois. La période durant laquelle le droit aux allocations est élargi avec un maximum de douze mois, est appelée deuxième période d'indemnisation. Pour l'élargissement du droit aux allocations visé à l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte pour la détermination du passé professionnel des journées de travail ou des journées assimilées: 1° qui ont été prises en compte pour les 312 journées de travail ou journées assimilés requises pour une admission au bénéfice des allocations en application des articles 30 ou 33; 2° qui ont déjà été prises en compte lors d'une admission antérieure au bénéfice des allocations en application des articles 30 ou 33 pour un élargissement de la période de douze mois. Plus précisément, il n'est plus tenu compte d'une tranche de 104 journées complètes ou demi-journées de passé professionnel à partir du moment où le chômeur, durant le mois au cours duquel le droit à un élargissement de la tranche de 104 journées lui a été accordé, a bénéficié d'au moins un jour d'allocations ou si un événement s'est produit au cours de ce mois qui ne peut pas entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 116, § 1er; 3° qui, pour l'application du paragraphe 2 tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de cette disposition, ont été prises en compte en tant que passé professionnel ayant donné lieu à une prolongation de la deuxième période d'indemnisation qui a effectivement abouti à l'octroi d'un avantage; 4° qui ont été prises en compte en tant que passé professionnel utilisé pour déterminer la durée de la période visée à l'article 212, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 18 juillet 2025 qui a effectivement abouti à l'octroi d'un avantage. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le droit aux allocations n'est pas limité dans le temps pour les travailleurs suivants: 1° le travailleur visé à l'article 28, § 3; 2° le travailleur qui, au moment de la demande d'allocations à la suite de laquelle le droit aux allocations a été constaté en application des articles 30 ou 33, a atteint l'âge de 55 ans et qui prouve un passé professionnel suffisant; 3° le travailleur bénéficiant d'allocations en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; 4° le travailleur qui, en application de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et portant des mesures diverses, bénéficie de l'allocation visée à l'article 78, tel qu'il était d'application jusqu'au 30 juin 2004; 5° le travailleur auquel le droit à l'allocation de sauvegarde visée à l'article 27, 20°, a été octroyé, dans les conditions prévues pour le maintien de cette allocation; 6° le travailleur qui a été admis au droit à l'allocation du travail des arts visée à l'article 27, 24°, dans les conditions prévues pour le maintien de cette allocation; 7° le travailleur dont le droit à l'allocation à l'allocation du travail des arts visée à l'article 27, 24°, a pris fin et qui peut prétendre à une allocation forfaitaire en application de l'article 114bis. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le travailleur est présumé prouver un passé professionnel suffisant s'il prouve au moins 31 ans de passé professionnel, calculé conformément à l'article 119, 3°. Le nombre requis d'années de passé professionnel visé à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 2, est relevé à: 1° 32 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2027; 2° 33 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2028; 3° 34 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2029; 4° 35 ans, lorsque l'admissibilité au droit aux allocations est constatée en 2030. Une fois qu'il est constaté que, en application de l'alinéa 1er, 2°, le droit du travailleur n'est pas limité dans le temps, ce droit reste octroyé sans limitation dans le temps lorsque l'admissibilité de ce travailleur est ultérieurement à nouveau constaté même si, à ce moment, il ne remplit plus les conditions relatives au passé professionnel requis à cette date en application de l'alinéa 3. § 2/1. Le travailleur qui, à l'expiration de la période pendant laquelle le droit a été octroyé en application du paragraphe 1er, éventuellement prolongée conformément à l'article 116, §§ 1er, 2 et 3, suit une formation préparant à un emploi dans les fonctions critiques dans le secteur des soins de santé en tant qu'infirmier ou aide-soignant, pour laquelle une dispense est accordée par le service régional de l'emploi, conserve le droit aux allocations pendant toute la durée ininterrompue de cette formation, dans la limite d'une période se terminant un an après la durée minimale totale normale de la formation, et en tout cas au plus tard cinq ans à compter du moment où la formation a débuté. Cet avantage ne peut être octroyé qu'une seule fois durant l'ensemble de la carrière professionnelle. Les périodes de vacances ne constituent pas une interruption pour l'application de l'alinéa 1er. Les formations visées à l'alinéa 1er sont déterminées par le ministre, sur proposition des services régionaux de l'emploi compétents. La mesure introduite par le présent paragraphe fera l'objet d'une évaluation avant le 1er janvier 2028. § 3. Pendant la première période d'indemnisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur complet est fixé en fonction d'un pourcentage de la rémunération journalière moyenne, de la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, visée à l'article 110, du montant limite applicable, visé à l'article 111, et de la durée du chômage. Durant les trois premiers mois de la première période d'indemnisation, le travailleur a droit à un montant d'allocation de 65 % de la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage comme base de calcul de l'allocation de chômage, limitée à la limite salariale A1 fixée à l'article 111. Durant les mois quatre à six de la première période d'indemnisation, le travailleur a droit à un montant d'allocations de 60 % de la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage comme base de calcul de l'allocation de chômage, limitée à la limite salariale A2 fixée à l'article 111. Durant les mois sept à douze de la première période d'indemnisation, le travailleur a droit à un montant d'allocation de 60 % de la rémunération journalière moyenne qui a été prise en considération au début du chômage comme base de calcul de l'allocation de chômage, limitée à la limite salariale B fixée à l'article 111. § 4. Durant la deuxième période d'indemnisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, le montant journalier de l'allocation est fixé: 1° pour le travailleur qui, au moment de la demande d'allocations à la suite de laquelle le droit aux allocations a été constaté en application des articles 30 ou 33, prouve un passé professionnel suffisant au sens du paragraphe 2, alinéas 2 et 3, au montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, tel que prévu à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, d); 2° pour le travailleur qui n'est pas visé au 1°, au montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour la catégorie familiale à laquelle le chômeur appartient, tel que prévu à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, e). § 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur qui bénéficie de la dispense prévue à l'article 90 s'élève à [ 2 16,48 euros] 2 euros. § 6. Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à: 1° 65 % de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat de travail du travailleur est suspendu pour cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° 60 % de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat de travail du travailleur est suspendu pour un autre motif. L'allocation visée au présent paragraphe est fixée en tenant compte du montant limite C visé à l'article 111. Pour le travailleur qui bénéficie de l'allocation de garantie de revenus et qui est mis en chômage temporaire, le montant journalier de l'allocation de chômage est égal au montant de l'allocation de référence fixée en vertu de l'article 131bis, § 2bis, alinéa 5, divisé par 26. § 7. Par dérogation aux paragraphes précédents, lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est temporairement, soit totalement soit partiellement, suspendue, le montant journalier de l'allocation de chômage pour l'apprenti correspond au montant prévu à l'article 124, alinéa 1er, pour le travailleur âgé de moins de 18 ans. L'article 115 n'est pas applicable à ces montants. § 8. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, le montant journalier de l'allocation de chômage du travailleur visé à l'article 28, § 3, quelle que soit la durée du chômage ou la catégorie familiale à laquelle le travailleur appartient, est fixé à 60 % de la rémunération journalière moyenne, limité au plafond salarial C prévu à l'article 111. § 9. La décision par laquelle, en application du paragraphe 1er, le droit aux allocations de chômage est accordé pour une période limitée dans le temps, n'est pas, pour l'application de l'article 146, alinéa 4, 1°, considérée comme une décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations.] 1 ---------- ( 1 )<L 2025-07-18/06 , art. 169, 329; En vigueur : 01-03-2026> ( 2 )<L 2026-03-22/02 , art. 9, 332; En vigueur : 01-03-2026>
(11)(25)(1991013192)(article)(115)Article 115#
Art. 115 .[ 1 § 1er. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage est fixé: 1° pour le travailleur ayant charge de famille: a) à 43,11 euros, pendant les six premiers mois de la première période d'indemnisation; b) à 39,19 euros, pendant les mois suivants; 2° pour le travailleur isolé: a) à 34,94 euros, pendant les six premiers mois de la première période d'indemnisation; b) à 31,76 euros, pendant les mois suivants; 3° pour le travailleur cohabitant: a) à 33,63 euros pendant les trois premiers mois de la première période d'indemnisation; b) à 31,04 euros pendant les mois quatre à six de la première période d'indemnisation; c) à 28,22 euros pendant les mois sept à douze de la première période d'indemnisation; d) pendant la deuxième période d'indemnisation, à 23,39 euros, s'il remplit les conditions de l'article 114, § 4, 1° ; e) pendant la deuxième période d'indemnisation, à 16,48 euros, s'il ne remplit pas les conditions de l'article 114, § 4, 1°. Lorsque deux conjoints qui cohabitent ne bénéficient, au cours d'un mois calendrier, que de l'allocation minimum visée à l'alinéa 1er, 3°, e), le montant de cette allocation minimum est augmenté, pour le mois considéré, de 3,12 euros. § 2. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage pour le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise ou qui bénéficie de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs frontaliers âgés licenciés, est fixé à: 1° 37,89 euros pour le travailleur ayant charge de famille; 2° 30,71 euros pour le travailleur isolé; 3° 27,29 euros pour le travailleur cohabitant. § 3. Le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur complet visé à l'article 28, § 3, indépendamment de sa situation familiale, est fixé au montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, b). § 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur temporaire visé à l'article 114, § 6, peu importe sa situation familiale, est fixé à: 1° 38,72 euros si le contrat de travail du travailleur est suspendu pour cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° 35,74 euros si le contrat de travail du travailleur est suspendu pour un autre motif.] 1 ---------- ( 1 )<L 2025-07-18/06 , art. 171, 329; En vigueur : 01-03-2026>
(11)(25)(1991013192)(article)(116)Article 116#
Art. 116 .[ 1 § 1er. La période d'indemnisation visée à l'article 114, § 1er, ne court pas pendant la durée des évènements suivants: 1° une reprise du travail comme travailleur à temps plein; 2° une reprise du travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits pour laquelle une allocation de garantie de revenus n'a pas été octroyée; 3° une reprise du travail comme travailleur à temps partiel volontaire qui répond aux conditions de l'article 33, 1°, pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée au travailleur durant cette occupation; 4° les jours de travail visés à l'article 37 qui ne sont pas situés dans une occupation visée aux 1°, 2° et 3° et pour lesquels aucune allocation supplémentaire n'a été octroyée; 5° la période durant laquelle le travailleur bénéficie d'une indemnité de maternité et la période d'interdiction de travail visée à l'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou la période dans le cadre d'un congé de paternité ou d'adoption visé à l'article 30, § 2, ou 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 6° pour autant que la durée ininterrompue de l'évènement est d'au moins trois mois et pour autant qu'aucune allocation n'ait été octroyée pour cette période: l'exercice d'une profession qui n'assujettit pas le travailleur à la sécurité sociale pour le secteur chômage. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, il n'est toutefois pas tenu compte des jours situés dans cette période qui ne peuvent être pris en compte comme jours assimilés. § 2. La durée du droit aux allocations, visée à l'article 114, § 1er, est prolongée avec les périodes pour lesquelles le travailleur a perçu une indemnité en vertu de la législation belge relative à l'assurance maladie-invalidité, de la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles ou a, en vertu d'un autre régime de sécurité sociale, bénéficié d'une prestation en raison d'une incapacité de travail ou d'une invalidité. Pour l'application de l'alinéa 1er, il n'est cependant pas tenu compte: 1° des périodes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° ; 2° des périodes pendant lesquelles le travailleur a perçu simultanément une allocation de chômage. L'avantage qui a été accordé pendant les périodes visées à l'alinéa 1er n'a pas d'effet sur la fixation des périodes d'indemnisation ou des phases applicables, qui courent pendant les périodes visées à l'alinéa 1er. § 3. Le travailleur qui, au moment de l'expiration du droit aux allocations, visé à l'article 114, § 1er, le cas échéant prolongé en application des paragraphes 1er et 2, bénéficie d'une allocation de garantie de revenus comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, dont l'allocation de référence, visée à l'article 131bis, § 2bis, est une allocation de chômage, peut maintenir le droit à cette allocation jusqu'à la fin de la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des droits à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte durant toute la période ininterrompue de l'occupation normalement en moyenne par semaine au moins 19 heures ou au moins la moitié du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence. Si le travailleur n'a pas droit à un élargissement de son droit en application de l'article 114, § 1er, alinéa 2, son allocation de garantie de revenus est calculée sur la base de l'allocation de référence visée à l'article 131bis, § 2bis, qui est fixée au montant visé à l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 1°, b), 2°, b), ou 3°, e). Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas d'application durant la période au cours de laquelle le travailleur maintient le droit à l'allocation de garantie de revenus conformément à l'alinéa 1er. Le nombre de jours de travail et assimilés qui est pris en considération à la suite d'une occupation à temps partiel pour laquelle le travailleur maintient son droit à l'allocation de garantie de revenus en application de l'alinéa 1er, est censé avoir été atteint le jour qui suit la fin de cette occupation. Si, dans une période de 12 mois à compter de la fin de l'occupation précédente, ce travailleur reprend le travail comme travailleur à temps partiel dans la même entreprise ou dans le groupe auquel l'entreprise appartient, son allocation de garantie de revenus est calculée sur la base de l'allocation de référence visée à l'article 131bis, § 2bis, qui est fixée au montant visé à l'article 114, § 4. § 4. Si le travailleur, après une interruption du droit aux allocations telle que visée à l'article 138, alinéa 1er, 3°, remplit les conditions d'admissibilité des articles 30 ou 33 lorsqu'il introduit une demande d'allocations en tant que chômeur complet pour tous les jours de la semaine, il n'est pas fait application des paragraphes 1er et 2 et le travailleur est réadmis au droit aux allocations pour une période prévue à l'article 114, §§ 1er et 2. L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque le travailleur reprend le travail comme travailleur à temps partiel dans la même entreprise ou dans le groupe auquel l'entreprise appartient, si la reprise de travail se situe dans une période de 12 mois prenant cours à la date à laquelle il remplit à nouveau les conditions d'admissibilité des articles 30 ou 33. Dans ce cas, le paragraphe 1er reste d'application.] 1 ---------- ( 1 )<L 2025-07-18/06 , art. 172, 329; En vigueur : 01-03-2026>
(11)(25)(1991013192)(article)(131ter)Article 131ter#
Art. 131ter .<AR 2001-06-13/31, art. 7, 096; En vigueur : 01-01-2001> Le montant journalier de l'allocation-vacances jeunes auquel le jeune travailleur visé (à l'article 78bis, § 1er,) a droit, s'élève à 65 % de la rémunération journalière moyenne à laquelle le jeune travailleur aurait normalement droit au moment où il prend pour la première fois des jours de vacances jeunes pendant l'année de vacances. <AR 2007-01-24/32 , art. 7, 160; En vigueur : 01-01-2007>
(Le montant journalier de l'allocation-vacances seniors auquel le travailleur visé à l'article 78bis, § 2, a droit, s'élève à 65 % de la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait normalement droit au moment où il prend pour la première fois des jours de vacances seniors pendant l'année de vacances.) <AR 2007-01-24/32 , art. 4, A, 160; En vigueur : 01-01-2007> La rémunération journalière est limitée conformément à l'article [ 1 111, alinéa 2, 4°] 1 et est fixée en tenant compte des tranches de salaire fixées en vertu de l'article 119. Le calcul de la rémunération journalière moyenne est effectué de la manière qui est fixée par le Ministre en vertu de l'article 119 pour le calcul de l'allocation du travailleur qui est mis en chômage temporaire dans un emploi à temps plein. <AR 2009-01-11/36 , art. 9, 178; En vigueur : 01-01-2009> [ 2 Le montant journalier minimum de l'allocation visé aux alinéas précédents est fixé à [ 5 31,18 euros] 5 . Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles déterminés à l'article 113.] 2 Le nombre d'allocations journalières par mois est obtenu par l'application de la formule : V X 6 ----- - solde J S dans laquelle V est égal au nombre d'heures de chômage par suite de vacances ou de vacances jeunes (ou vacances seniors) et J est égal au nombre pondéré de jours qui sont couverts à temps plein par un pécule de vacances. <AR 2007-01-24/32 , art. 4, B, 160; En vigueur : 01-01-2007> Si la fraction décimale du résultat obtenu est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; si cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; si cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure. ---------- ( 1 )<AR 2013-04-10/01 , art. 2, 214; En vigueur : 01-04-2013> ( 2 )<AR 2017-09-03/06 , art. 7, 265; En vigueur : 01-09-2017> ( 3 )<AR 2019-06-02/03 , art. 10, 290; En vigueur : 01-01-2020> ( 4 )<AR 2021-07-14/11 , art. 7, 299; En vigueur : 01-07-2021> ( 5 )<AR 2023-01-29/02 , art. 7, 313; En vigueur : 01-07-2023>