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Art. 13bis . <inséré par L 2007-12-21/32 , art. 7; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. Le Roi détermine, en vue du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle, ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle. Le Roi détermine également les modalités d'exécution du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle pour autant que celles-ci ne soient pas fixées par la loi. § 2. En cas de début d'activité au sens déterminé par le Roi, l'assujetti paie provisoirement : 1° lorsqu'il appartient au groupe général des cotisants visé à l'article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement; b) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 3.666,15 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 3.666,15 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article [ 2 11, § 3, alinéa 1er] 2 ; [ 5 1° bis lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12, § 1erbis: les cotisations sont calculées comme suit: 20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR;] 5 2° lorsqu'il s'agit d'aidants visés à l'article 7bis assujettis volontairement ou non au statut social des indépendants et appartenant au groupe général des cotisants visé à l'article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement; b) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article[ 2 11, § 3, alinéa 1er] 2 ; 3° lorsque les conditions d'occupation font que l'assujetti pourrait entrer dans le groupe des cotisants visé à l'article 12, § 2 : des cotisations, calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement; b) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article [ 2 11, § 3, alinéa 1er] 2 ; 4° lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 3 [ 1 ou à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 4] 1 : les cotisations imposées par la disposition qui lui est applicable, calculées sur un revenu de 811,20 EUR; 5° [ 1 lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que les alinéas 3 ou 4 de ce même article lui soient applicables :] 1 des cotisations, calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement; b) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 811,20 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 811,20 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article [ 2 11, § 3, alinéa 1er] 2 . [ 4 6° lorsqu'il s'agit d'un étudiant-indépendant visé à l'article 5quater : des cotisations calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend quatre trimestres d'assujettissement; b) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 3, alinéa 1er.] 4 [ 2 § 3. Les cotisations provisoires, perçues conformément au § 2, sont régularisées conformément à l'article 11, § 5.] 2 ---------- ( 1 )<L 2013-06-28/04 , art. 73, 059; En vigueur : 01-01-2013> ( 2 )<L 2013-11-22/07 , art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2015> ( 3 )<L 2015-12-26/04 , art. 11, 066; En vigueur : 01-01-2018> ( 4 )<L 2016-12-18/04 , art. 6, 071; En vigueur : 01-01-2017> ( 5 )<L 2018-02-18/06 , art. 4, 075; En vigueur : 01-04-2018>