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Art. 13 . § 1er. [ 2 A partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension ou obtient le paiement effectif d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié, l'assujetti n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 811,20 euros au moins.] 2 (Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 : 1° [ 4 20,50 p.c.] 4 sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. [ 2 Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti dont la pension de retraite ou de survie ou un avantage en tenant lieu, pour le paiement desquels interviennent des conditions relatives à l'exercice d'une activité professionnelle, est effectivement payable, est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, § 2 : 1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros, mais qui n'excède pas 23.330,06 euros.] 2 [ 1 Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti qui satisfait aux conditions de [ 5 l'article 107, § 4, alinéa 3] 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 [ 3 ...] 3 : 1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.] 1 § 2. (supprimé) <L 2002-12-24/31, art. 4, 038; En vigueur : 10-01-2003> § 3. (Le Roi détermine les cas dans lesquels les personnes visées par le présent article sont censées avoir cessé toute activité professionnelle.) <L 1983-06-15/33, art. 1er, 003> § 4. (abrogé) <ARN1, 26 mars 1981, art. 2,002> (Note concernant les articles 12 et 13 dont les montants ont été annuellement modifiés par les arrêtés suivants : - Pour les années antérieures à 1968 (L 10-06-1937) - Pour l'année 1968 (AR 20-12-1967, M.B. 28-12-1967) - Pour l'année 1969 (AR 11-12-1968, M.B. 24-12-1968) - Pour les deux premiers trimestres de l'année 1970 (AR 21-11-1969, M.B. 6-12-1969) - Pour les deux derniers trimestres de l'année 1970 (AR 19-06-1970, M.B. 4-07-1970) - Pour les deux premiers trimestres de l'année 1971 (AR 23-10-1970, M.B. 10-11-1970) - Pour les deux derniers trimestres de l'année 1971 (AR 25-05-1971, M.B. 11-07-1971) - Pour les deux premiers trimestres de l'année 1972 (AR 26-11-1971, M.B. 4-12-1971) - Pour les deux derniers trimestres de l'année 1972 (AR 17-07-1972, M.B. 28-07-1972) - 1973 (AR 22-12-1972, M.B. 22-02-1973) - 1974,(AR 11-12-1973, M.B. 27-12-1973) - 1975,(AR 28-12-1974, M.B. 09-01-1975)) ---------- ( 1 )<L 2013-06-28/04 , art. 72, 059; En vigueur : 01-01-2013> ( 2 )<L 2013-11-22/07 , art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2015> ( 3 )<L 2014-04-25/77 , art. 42, 063; En vigueur : 01-01-2015> ( 4 )<L 2015-12-26/04 , art. 10, 066; En vigueur : 01-01-2018> ( 5 )<L 2015-12-16/28 , art. 3, 067; En vigueur : 01-01-2015> (C. Début d'activité.) <inséré par L 2007-12-21/32 , art. 6; En vigueur : 01-01-2008>