Article 14
Art. 14 .§ 1er. (Les montants des revenus (repris [ 1 aux articles 11, 12, 13 et 13bis] 1 ) [ 2 et le montant de 25,01 euros repris à l'article 12, § 1erbis] 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation 142,75. En vue de la perception des cotisations pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction déterminée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause.) <L 1994-03-30/31, art. 117, 025; En vigueur : 01-01-1994> <L 2007-12-21/32 , art. 10, 050; En vigueur : 01-01-2008> § 2. [ 1 ...] 1 . § 3. (Abrogé) <AR 1996-11-18/34, art. 6, 029; En vigueur : 01-01-1997> ---------- ( 1 )<L 2013-11-22/07 , art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2015> ( 2 )<L 2022-07-12/17 , art. 3, 093; En vigueur : 01-04-2022> Dispositions générales applicables à toutes les cotisations prévues par ou en vertu du présent arrêté.