(07)(27)(1967072702)27 JUILLET 1967. -Arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants#
(07)(27)(1967072702)(article)(11)Article 11#
Art. 11 .[ 1 § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. § 2. Par revenus professionnels au sens du § 1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au présent arrêté royal. [ 3 L'intervention visée à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement n'est pas considérée comme un revenu professionnel.] 3 Les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que les indemnités visées à l'article 32, alinéa 2, 2°, juncto, l'article 31, alinéa 2, 3°, du même Code, qui se rattachent à une activité antérieurement exercée par l'assujetti, sont considérés être des revenus professionnels au sens de l'alinéa premier et sont censés relever de l'exercice d'imposition dans lequel ils sont taxés. Le calcul des cotisations dues pour une année déterminée - ci-après dénommée année de cotisation - se fait sur la base des revenus professionnels, au sens [ 6 des alinéas 1er et 3] 6 , afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne l'année civile suivant immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues. Par dérogation [ 6 aux alinéas 1er, 3 et 4] 6 , les revenus visés à l'article 28, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne sont pas considérés être des revenus professionnels, à condition que le travailleur indépendant : - soit, n'est plus assujetti au présent arrêté royal au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été recueillis; - soit bénéficie effectivement d'une pension de retraite au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été recueillis. Pour l'application du présent paragraphe, les revenus professionnels attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus professionnels de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Les revenus professionnels au sens [ 6 des alinéas 1er à 6] 6 sont les revenus professionnels tels que communiqués par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances. L'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances est tenue de fournir à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations dues en vertu du présent arrêté royal. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 13bis, le travailleur indépendant paie provisoirement des cotisations dans l'année de cotisation même, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, calculées sur la base des revenus professionnels, tels que connus le 1er janvier de l'année de cotisation, afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement l'année de cotisation. Si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er ne sont pas encore connus le 1er janvier de l'année de cotisation, le calcul des cotisations provisoires pour cette année de cotisation se fait sur la base des revenus professionnels de l'exercice d'imposition le plus récent précédant l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er et pour lequel les revenus professionnels sont connus le 1er janvier de l'année de cotisation. Dans ce cas, il est tenu compte de ces derniers revenus professionnels, même si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er seraient encore connus au cours de l'année de cotisation. En vue de la détermination du montant des cotisations provisoires visées aux alinéas 1er et 2, les revenus professionnels concernés sont multipliés par une fraction fixée au début de chaque année civile par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions. Le dénominateur de cette fraction est la moyenne des indices des prix à la consommation de l'exercice d'imposition visé aux alinéas 1er et 2; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Lorsque l'exercice d'imposition visé aux alinéas 1er à 3 compte moins de quatre trimestres civils d'assujettissement, les revenus professionnels de cette année civile incomplète sont convertis en un revenu annuel. A cet effet, les revenus professionnels sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à quatre et le dénominateur est égal au nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'exercice d'imposition en question. La cotisation provisoirement due est ensuite fixée au prorata du nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation. Le travailleur indépendant peut le cas échéant payer pour une année de cotisation déterminée des cotisations provisoires supérieures à celles prévues à l'alinéa 1er, à condition qu'au moment du paiement, il n'y ait pas de dettes non contestées de cotisations sociales ou d'accessoires exigibles qui soient impayées, et pour autant que la cotisation maximale ne soit pas dépassée. Le Roi peut fixer les modalités quant à la manière dont ces paiements sont traités en vue de leur régularisation ultérieure ou de leur éventuelle imputation sur d'autres dettes de cotisations ou accessoires exigibles. [ 9 Sur la base d'éléments objectifs, la caisse d'assurances sociales à laquelle est affilié le travailleur indépendant peut, sur demande, l'autoriser à payer provisoirement pendant l'année de cotisation elle-même des cotisations égales à celles qui seraient dues sur la base d'un revenu tel que défini ci-après : a) pour tous les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er : soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu mentionné à l'alinéa 2 de l'article 12, § 1er, s'ils peuvent prouver que leurs revenus pour l'année de cotisation ne dépasseront pas ce montant, soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant et dépassant le revenu mentionné à l'alinéa 2 de l'article 12, § 1er, s'ils peuvent prouver que leurs revenus pour l'année de cotisation ne dépasseront pas le revenu estimé; b) pour les conjoints aidants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erter : soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erter s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas ce montant, soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant qui est supérieur au revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erter s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé; c) pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 2, et les travailleurs indépendants visés à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants : payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé; d) pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 13, § 1er : payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant, s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé; e) pour les étudiants indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12bis : payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant, s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé; f) [ 10 pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erbis, pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement ou pour les huit premiers trimestres civils d'assujettissement pour les indépendants artistes: soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erbis s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation dans laquelle se situent un ou plusieurs de ces quatre ou huit premiers trimestres civils ne dépassera pas ce montant, soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant qui est supérieur au revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erbis s'ils peuvent démontrer que leur revenu de l'année de cotisation dans laquelle se situent un ou plusieurs de ces quatre ou huit premiers trimestres civils, ne dépassera pas le revenu estimé.] 10 ] 9 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par `éléments objectifs', étant entendu qu'il ne peut s'agir que d'éléments qui ont un impact direct sur le niveau des revenus professionnels. L'autorisation ne peut pas avoir pour effet que des payements de cotisations déjà effectués soient remboursés au travailleur indépendant. Le Roi peut déterminer le délai dans lequel, sous peine de nullité, la demande visée à l'alinéa 6 est introduite, la manière dont cette demande doit se faire, ainsi que la manière dont la caisse d'assurances sociales tient le dossier, prend la décision et la communique au travailleur indépendant. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en concertation avec et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, créé en vertu de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et sans préjudice de l'application des articles 12, § 1er, alinéa 2 et 12, § 1erter, alinéa 1er, adapter les montants visés à l'alinéa 6, en ajouter, en supprimer, ou déterminer que l'indépendant puisse lui-même proposer à sa caisse d'assurances sociales, dans les mêmes conditions que celles définies aux alinéas 6 à 9, le montant du revenu sur la base duquel il souhaite payer les cotisations provisoires. Par les mots "en concertation avec et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants", il est entendu que les évolutions ici visées ne peuvent être mises en oeuvre antérieurement à l'évaluation du système par le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants prévue à l'article 16 de la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants. § 4. La caisse d'assurances sociales doit informer, clairement et par écrit, l'assujetti : 1° du caractère provisoire et exigible de la cotisation visée au paragraphe 3 et à l'article 13bis; 2° de la manière dont cette cotisation sera régularisée ultérieurement; 3° des conséquences que pourrait entraîner cette régularisation . § 5. Dès que les revenus professionnels de l'année de cotisation sont communiqués par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances, il est procédé sur cette base à la fixation du montant définitif des cotisations dues pour l'année de cotisation concernée. Ceci est dénommé la régularisation. Le Roi détermine la manière dont s'effectue cette régularisation et la manière dont est adressé à l'intéressé le décompte annuel de ses cotisations. Le pourcentage utilisé pour calculer les cotisations dues sur ces revenus professionnels est celui qui s'appliquait au cours de la période à régulariser. Lorsque l'année de cotisation compte moins de quatre trimestres civils d'assujettissement, les revenus professionnels de cette année civile incomplète sont convertis en un revenu annuel. A cet effet, les revenus professionnels sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à quatre et le dénominateur est égal au nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation. La cotisation due est ensuite calculée au prorata du nombre de trimestres civils durant lesquels l'intéressé a été assujetti au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation. Cependant, le travailleur indépendant peut opter pour que la régularisation, visée aux alinéas 1er à 3, des années de cotisation visées ci-dessous ne soit pas appliquée. Il peut le demander et l'obtenir s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : - la demande doit être introduite au plus tard à la date de prise de cours de la [ 4 propre pension de retraite] 4 ; - la date de prise de [ 4 la propre pension de retraite] 4 doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2019; - le travailleur indépendant cesse toute activité professionnelle indépendante à la date de la prise de cours de la [ 4 propre pension de retraite] 4 ; - cela concerne les régularisations de toutes les années de cotisation situées dans la période allant de l'année au cours de laquelle la pension prend cours jusques et y compris la troisième année civile précédant l'année au cours de laquelle la [ 4 propre pension de retraite] 4 prend cours, à l'exception des années de cotisation pour lesquelles une régularisation a déjà été effectuée [ 2 à la date de prise de cours de la [ 4 propre pension de retraite] 4 ] 2 ; - pendant et pour toutes les années de cotisation à prendre en considération, le travailleur indépendant ne bénéficie pas de l'application de l'article 11, § 3, alinéa 6. Le Roi détermine la manière dont la demande visée à l'alinéa 4 doit être introduite. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la date du 1er janvier 2019 mentionnée ci-dessus.] 1 ---------- ( 1 )<L 2013-11-22/07 , art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2015> ( 2 )<L 2014-04-25/77 , art. 41, 063; En vigueur : 01-01-2015> ( 3 )<L 2015-08-30/10 , art. 2, 065; En vigueur : 02-10-2015> ( 4 )<L 2015-12-16/28 , art. 2, 067; En vigueur : 01-01-2015> ( 5 )<L 2016-12-18/04 , art. 3, 071; En vigueur : 01-01-2017> ( 6 )<L 2017-12-25/06 , art. 2, 074; En vigueur : 02-10-2015> ( 7 )<L 2018-02-18/06 , art. 2,1°, 075; En vigueur : 01-01-2018> ( 8 )<L 2018-02-18/06 , art. 2,2°, 075; En vigueur : 01-04-2018> ( 9 )<AR 2021-12-23/32 , art. 1, 090; En vigueur : 01-01-2022> ( 10 )<L 2023-02-17/17 , art. 2, 096; En vigueur : 01-10-2022>
(07)(27)(1967072702)(article)(12)Article 12#
Art. 12 .(§ 1er. (Sans préjudice des exceptions [ 3 visées aux §§ 1erter, et 2, et à l'article 12bis] 3 , les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes : 1° [ 2 20,50 p.c.] 2 sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR.) <L 2007-12-21/32 , art. 4, 1°, 050; En vigueur : 01-01-2008>
(Pour le calcul des cotisations visées au 1°, les revenus professionnels de l'assujetti sont présumés atteindre (3.666,15 EUR), [ 1 s'ils n'atteignent pas ce montant] 1 . Les cotisations ainsi établies sont dues, même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour [ 1 l'année de cotisation] 1 visée à l'article 11, § 2.) <AR 1996-11-18/34, art. 4, 029; En vigueur : 01-01-1997> <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003> <L 2007-12-21/32 , art. 4, 2°, 050; En vigueur : 01-01-2008>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, jusqu'au niveau du montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et adapté conformément au dernier alinéa du même article.) <AR 1997-01-30/36, art. 20, 031; En vigueur : 01-07-1997> § 1erbis. [ 4 Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, les revenus professionnels des assujettis qui correspondent aux travailleurs indépendants définis à l'alinéa suivant sont présumés atteindre le montant suivant si ces revenus n' atteignent pas ce montant: - 1.893,22 EUR pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement. Le calcul des cotisations défini à l'alinéa 1er vaut pour les quatre premiers trimestres civils consécutifs d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal des travailleurs indépendants qui, durant les vingt trimestres civils qui précèdent le début ou la reprise de leur activité indépendante, n'ont été à aucun moment assujettis comme indépendant à titre principal, ni comme travailleur indépendant assimilé avec les travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 2, alinéa 1er, en vertu de l'alinéa 4 dudit paragraphe. Par indépendant à titre principal, il faut entendre l'assujetti qui exerce habituellement et en ordre principal une activité professionnelle indépendante et qui, par ailleurs, fait partie d'une catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er, 1erbis ou 1erter. [ 5 Pour le premier desdits trimestres civils d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal, il y a une réduction de la cotisation trimestrielle de 25,01 euros. Cette réduction est immédiatement imputée sur la cotisation provisoire due pour ce premier trimestre civil d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal.] 5 [ 6 Le calcul des cotisations, défini à l'alinéa 1er, vaut également pour les quatre premiers trimestres civils consécutifs d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal des travailleurs indépendants qui reprennent une activité professionnelle pendant ou après une période de maladie ou d'invalidité et dont au moins deux trimestres consécutifs ont été assimilés pour cause de maladie conformément à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.] 6 Les cotisations établies conformément à l'alinéa premier sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2. L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application du présent paragraphe, est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.] 4 [ 7 Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent paragraphe, ces dispositions valent pour les huit premiers trimestres civils consécutifs pour les artistes indépendants, à savoir les travailleurs indépendants qui ont une activité professionnelle artistique et qui sont en possession d'une déclaration valable d'activité indépendante délivrée par la Commission Artistes pour les trimestres concernés ou d'une attestation valable du travail des arts délivrée par la Commission du travail des arts pour les trimestres concernés.] 7 (§ 1erter. [ 1 Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté royal en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 euros lorsque ceux-ci n'atteignent pas la moitié de ce montant. Les cotisations ainsi fixées sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2.] 1 L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.) <L 2002-12-24/31, art. 13, 037; En vigueur : 01-01-2003> § 2. (L'assujetti qui, en dehors de l'activité donnant lieu à l'assujettissement au présent arrêté, exerce habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle, n'est redevable d'aucune cotisation si [ 1 ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 405,60 euros.] 1 ) <AR 1996-11-18/34, art. 4, 029; En vigueur : 01-01-1997> <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003> (Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes : 1° [ 2 20,50 p.c.] 2 sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR.) <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003>
(alinéa supprimé) <L 2007-12-21/32 , art. 4, 4°, 050; En vigueur : 01-01-2008> Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent paragraphe, par une occupation habituelle et en ordre principal et ce qui peut y être assimilé. Le Roi peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, étendre l'application des dispositions du présent paragraphe (à certaines catégories d'assujettis) qui ne remplissent pas la condition relative à l'exercice d'une autre activité professionnelle. <L 1985-06-13/32, art. 2, 009>
(§ 3. supprimé) <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003> ---------- ( 1 )<L 2013-11-22/07 , art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2015> ( 2 )<L 2015-12-26/04 , art. 9, 066; En vigueur : 01-01-2018> ( 3 )<L 2016-12-18/04 , art. 4, 071; En vigueur : 01-01-2017> ( 4 )<L 2018-02-18/06 , art. 3, 075; En vigueur : 01-04-2018> ( 5 )<L 2022-07-12/17 , art. 2, 093; En vigueur : 01-04-2022> ( 6 )<L 2022-12-26/01 , art. 185, 095; En vigueur : 01-01-2023> ( 7 )<L 2023-02-17/17 , art. 3, 096; En vigueur : 01-10-2022>
(07)(27)(1967072702)(article)(12bis)Article 12bis#
Art. 12bis . [ 1 § 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, l'étudiant-indépendant visé à l'article 5quater du présent arrêté : 1. n'est redevable d'aucune cotisation sur la partie de ses revenus professionnels acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, qui n'atteint pas la moitié du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2; 2. est redevable de la cotisation annuelle visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, lorsque ses revenus professionnels atteignent au moins la moitié du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, sans atteindre ce revenu. La cotisation est alors calculée sur la partie de ses revenus professionnels à partir de la moitié du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2. § 2. Lorsque l'étudiant-indépendant recueille des revenus professionnels qui atteignent le montant du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, pour l'année concernée, il est redevable des cotisations en application de l'article 12, § 1er.] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2016-12-18/04 , art. 5, 071; En vigueur : 01-01-2017> (B. Après l'âge de la pension) <L 12-07-1972, art. 11>
(07)(27)(1967072702)(article)(13)Article 13#
Art. 13 . § 1er. [ 2 A partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension ou obtient le paiement effectif d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié, l'assujetti n'est redevable d'aucune cotisation si ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 811,20 euros au moins.] 2 (Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 : 1° [ 4 20,50 p.c.] 4 sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR. [ 2 Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti dont la pension de retraite ou de survie ou un avantage en tenant lieu, pour le paiement desquels interviennent des conditions relatives à l'exercice d'une activité professionnelle, est effectivement payable, est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, § 2 : 1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros, mais qui n'excède pas 23.330,06 euros.] 2 [ 1 Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 811,20 euros, l'assujetti qui satisfait aux conditions de [ 5 l'article 107, § 4, alinéa 3] 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 [ 3 ...] 3 : 1° 14,70 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 euros; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 euros mais n'excède pas 23.330,06 euros.] 1 § 2. (supprimé) <L 2002-12-24/31, art. 4, 038; En vigueur : 10-01-2003> § 3. (Le Roi détermine les cas dans lesquels les personnes visées par le présent article sont censées avoir cessé toute activité professionnelle.) <L 1983-06-15/33, art. 1er, 003> § 4. (abrogé) <ARN1, 26 mars 1981, art. 2,002> (Note concernant les articles 12 et 13 dont les montants ont été annuellement modifiés par les arrêtés suivants : - Pour les années antérieures à 1968 (L 10-06-1937) - Pour l'année 1968 (AR 20-12-1967, M.B. 28-12-1967) - Pour l'année 1969 (AR 11-12-1968, M.B. 24-12-1968) - Pour les deux premiers trimestres de l'année 1970 (AR 21-11-1969, M.B. 6-12-1969) - Pour les deux derniers trimestres de l'année 1970 (AR 19-06-1970, M.B. 4-07-1970) - Pour les deux premiers trimestres de l'année 1971 (AR 23-10-1970, M.B. 10-11-1970) - Pour les deux derniers trimestres de l'année 1971 (AR 25-05-1971, M.B. 11-07-1971) - Pour les deux premiers trimestres de l'année 1972 (AR 26-11-1971, M.B. 4-12-1971) - Pour les deux derniers trimestres de l'année 1972 (AR 17-07-1972, M.B. 28-07-1972) - 1973 (AR 22-12-1972, M.B. 22-02-1973) - 1974,(AR 11-12-1973, M.B. 27-12-1973) - 1975,(AR 28-12-1974, M.B. 09-01-1975)) ---------- ( 1 )<L 2013-06-28/04 , art. 72, 059; En vigueur : 01-01-2013> ( 2 )<L 2013-11-22/07 , art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2015> ( 3 )<L 2014-04-25/77 , art. 42, 063; En vigueur : 01-01-2015> ( 4 )<L 2015-12-26/04 , art. 10, 066; En vigueur : 01-01-2018> ( 5 )<L 2015-12-16/28 , art. 3, 067; En vigueur : 01-01-2015> (C. Début d'activité.) <inséré par L 2007-12-21/32 , art. 6; En vigueur : 01-01-2008>
(07)(27)(1967072702)(article)(13bis)Article 13bis#
Art. 13bis . <inséré par L 2007-12-21/32 , art. 7; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. Le Roi détermine, en vue du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle, ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle. Le Roi détermine également les modalités d'exécution du calcul des cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle pour autant que celles-ci ne soient pas fixées par la loi. § 2. En cas de début d'activité au sens déterminé par le Roi, l'assujetti paie provisoirement : 1° lorsqu'il appartient au groupe général des cotisants visé à l'article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement; b) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 3.666,15 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 3.666,15 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article [ 2 11, § 3, alinéa 1er] 2 ; [ 5 1° bis lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12, § 1erbis: les cotisations sont calculées comme suit: 20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR;] 5 2° lorsqu'il s'agit d'aidants visés à l'article 7bis assujettis volontairement ou non au statut social des indépendants et appartenant au groupe général des cotisants visé à l'article 12, § 1er : des cotisations, calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement; b) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de la moitié de 3.221,08 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article[ 2 11, § 3, alinéa 1er] 2 ; 3° lorsque les conditions d'occupation font que l'assujetti pourrait entrer dans le groupe des cotisants visé à l'article 12, § 2 : des cotisations, calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement; b) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article [ 2 11, § 3, alinéa 1er] 2 ; 4° lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 3 [ 1 ou à l'article 13, § 1er, alinéas 1er et 4] 1 : les cotisations imposées par la disposition qui lui est applicable, calculées sur un revenu de 811,20 EUR; 5° [ 1 lorsque l'assujetti est visé à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, sans que les alinéas 3 ou 4 de ce même article lui soient applicables :] 1 des cotisations, calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de 811,20 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend 4 trimestres d'assujettissement; b) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 811,20 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 811,20 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article [ 2 11, § 3, alinéa 1er] 2 . [ 4 6° lorsqu'il s'agit d'un étudiant-indépendant visé à l'article 5quater : des cotisations calculées de la manière suivante : a) 20,50 p.c. sur un revenu de 405,60 EUR jusques et y compris le dernier trimestre de la première année civile qui comprend quatre trimestres d'assujettissement; b) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 405,60 EUR pour les quatre trimestres d'assujettissement suivants; c) [ 3 20,50 p.c.] 3 sur un revenu de 405,60 EUR pour chacun des trimestres civils d'assujettissement suivants pour lesquels il n'y a pas d'année de référence au sens de l'article 11, § 3, alinéa 1er.] 4 [ 2 § 3. Les cotisations provisoires, perçues conformément au § 2, sont régularisées conformément à l'article 11, § 5.] 2 ---------- ( 1 )<L 2013-06-28/04 , art. 73, 059; En vigueur : 01-01-2013> ( 2 )<L 2013-11-22/07 , art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2015> ( 3 )<L 2015-12-26/04 , art. 11, 066; En vigueur : 01-01-2018> ( 4 )<L 2016-12-18/04 , art. 6, 071; En vigueur : 01-01-2017> ( 5 )<L 2018-02-18/06 , art. 4, 075; En vigueur : 01-04-2018>
(07)(27)(1967072702)(article)(14)Article 14#
Art. 14 .§ 1er. (Les montants des revenus (repris [ 1 aux articles 11, 12, 13 et 13bis] 1 ) [ 2 et le montant de 25,01 euros repris à l'article 12, § 1erbis] 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation 142,75. En vue de la perception des cotisations pour une année déterminée, ils sont multipliés par une fraction déterminée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause.) <L 1994-03-30/31, art. 117, 025; En vigueur : 01-01-1994> <L 2007-12-21/32 , art. 10, 050; En vigueur : 01-01-2008> § 2. [ 1 ...] 1 . § 3. (Abrogé) <AR 1996-11-18/34, art. 6, 029; En vigueur : 01-01-1997> ---------- ( 1 )<L 2013-11-22/07 , art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2015> ( 2 )<L 2022-07-12/17 , art. 3, 093; En vigueur : 01-04-2022> Dispositions générales applicables à toutes les cotisations prévues par ou en vertu du présent arrêté.
(10)(24)(1967102410)24 OCTOBRE 1967. - Arrêté royal n° 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1981 et mise à jour au 26-04-2024)#
(10)(24)(1967102410)(article)(7)Article 7#
Art. 7 . Sous réserve des dispositions de l'article 9, la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière de travailleur que des rémunérations brutes qu'il a gagnées au cours de celle-ci et qui doivent être inscrites à son compte individuel et des rémunérations fictives ou forfaitaires qui lui sont attribuées; il n'est pas tenu compte de la fraction des rémunérations brutes dépassant le montant maximum prévu pour la retenue des cotisations de pension. (Afin de permettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes des occupations comme travailleur salarié (postérieures au 31 décembre 1944), pour lesquelles la preuve visée à l'article 15, 3°, ne peut être fournie, le Roi peut fixer les cotisations à payer et déterminer par qui, à quelle institution et sous quelles conditions elles doivent être payées.). <L. 5 juin 1970, art. 2, 1er> <L. 1981-02-10/05, art. 7, 1°, 002> (NOTE : les dispositions telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par la loi du 10 février 1981, restent applicables aux pensions qui prennent cours avant le 1er janvier 1981, selon article 25 de ladite loi .) Pour les années situées au cours de la période allant du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1967, la rémunération de l'employé, ayant atteint la limite en matière de cotisation pour le régime des pensions, est majorée de 10 p.c. (La même majoration est applicable pour les années situées au cours de la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972, lorsqu'il s'agit d'une pension prenant cours effectivement pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1973.) <L. du 28 mars 1973, art. 2.>
(Pour les années postérieures à 1980, il n'est pas tenu compte de la fraction du total des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires qui dépasse le montant annuel de (34 999,54 EUR). Ce montant est lié (à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100)), déterminé par l'article 2 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. [ 1 Dans le total précité des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires, il n'est pas tenu compte des rémunérations fictives qui sont limitées au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.] 1 [ 4 Il en va de même des rémunérations afférentes aux périodes régularisées en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 4°.] 4 <AR 2001-12-11/42, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2002> Avant l'application de l'article 29bis, § 1er, du présent arrêté, le montant précité est adopté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne de l'indice des prix à la consommation de l'année considérée par 114,20. [ 1 Le montant ainsi déterminé est multiplié par une fraction ayant pour numérateur le nombre de journées qui a été pris en considération pour le calcul de la pension, à l'exception des journées assimilées pour lesquelles le salaire est limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et pour dénominateur le nombre 312.] 1 ) <ARN205. 1983-08-29/31, art. 1, 005> A l'exception d'une occupation en qualité de marin ou après le 31 décembre 1911 en qualité d'ouvrier mineur et sans préjudice de l'application de l'article 11, alinéa 2, l'occupation antérieure au 1er janvier 1926 n'est pas prise en considération pour l'octroi de la pension de retraite. Le Roi détermine les règles et conditions selon lesquelles est fixé le montant dont il est tenu compte au titre de rémunération afférente à l'année civile qui précède immédiatement la date de prise de cours de la pension [ 2 ainsi qu'à celle afférente à l'année au cours de laquelle la pension prend cours] 2 . [ 2 Sauf dans les cas visés aux alinéas 7 et 9, la rémunération afférente à l'année au cours de laquelle l'intéressé bénéficie d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté ou en vertu de la législation relative aux pensions des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs ou des marins naviguant sous pavillon belge, n'est pas prise en considération pour le calcul de la pension.] 2 Lorsqu'un ouvrier mineur fait appel à l'année au cours de laquelle sa pension prend cours, pour remplir les conditions prévues à l'article 4, 3°, b, le Roi détermine également la rémunération qui doit être prise en considération pour cette année.). <L. 27 février 1976, art. 3, 2°.>
(Les montants visés au 3ème alinéa sont adaptés tous les deux ans. A cet effet, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.) <AR 1996-12-23/47, art. 10, 024; En vigueur : 01-07-1997> (Pour les années postérieures à 2006, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à quel moment et dans quelle mesure l'adaptation visée à l'alinéa précédent sera d'application aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, [ 6 de chômage avec complément d'entreprise,] 6 d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.) <L 2005-12-23/30, art. 9, 039; En vigueur : 30-12-2005>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne le travailleur salarié qui a exercé une activité visée à l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, la pension de retraite est calculée pour les années 94, 95 et 96 en fonction des rémunérations réelles qu'il a gagnées au cours de ces années suite à une occupation effective.) <AR 1997-04-23/37, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-1996> [ 3 La rémunération pour une heure supplémentaire dans le secteur de l'horeca visé à l'article 3, 5°, de la loi du 16 novembre 2015 portant dispositions diverses en matière sociale, le flexisalaire visé à l'article 3, 2°, de la même loi et le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi sont en ce qui concerne l'alinéa 1er également considérés comme de la rémunération brute en fonction de laquelle la pension de retraite est calculée.] 3 [ 5 Le solde du budget mobilité qui est versé, une fois par an, en espèces, visé à l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, est en ce qui concerne l'alinéa premier également considéré comme de la rémunération brute en fonction de laquelle la pension de retraite est calculée.] 5 [ 6 Par dérogation à l'alinéa 10, le montant annuel visé à l'alinéa 3 est: [ 7 1° 1,0443 pour l'année 2021; 2° 1,0691 pour l'année 2022; 3° 1,0946 pour l'année 2023; 4° [ 9 1,1165 pour les années après 2023.] 9 ] 7 Par dérogation à l'alinéa 11, les augmentations visées à l'alinéa 15 s'appliquent aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein. Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les coefficients de revalorisation visés à l'alinéa 15, sur la base de la décision qui est prise en matière de marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Jusqu'au 31 décembre 2023, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer à quel moment et dans quelle mesure les augmentations visées à l'alinéa 17 s'appliquent aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, de chômage avec complément d'entreprise, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein.] 6 (NOTE : Le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 est pour les années après 2017 multiplié par 1,017. (AR 2017-07-21/30 , art. 1)) ---------- ( 1 )<L 2013-06-24/05 , art. 6, 045; En vigueur : 01-01-2012, est applicable aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013, pour les années civiles après le 31 décembre 2011> ( 2 )<L 2014-04-19/11 , art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2015, est applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015> ( 3 )<L 2015-11-16/05 , art. 20, 051; En vigueur : 01-12-2015> ( 4 )<L 2017-10-02/05 , art. 26, 053; En vigueur : 01-12-2017> ( 5 )<AR 2019-03-21/03 , art. 11, 056; En vigueur : 29-03-2019> ( 6 )<L 2021-06-15/05 , art. 2, 057; En vigueur : 01-01-2021> ( 7 )<AR 2021-08-29/08 , art. 1, 059; En vigueur : 01-01-2022> ( 8 )<AR 2023-04-07/14 , art. 1, 062; En vigueur : 01-01-2024> ( 9 )<L 2023-12-11/12 , art. 2, 063; En vigueur : 01-01-2024>