Article 12bis
Art. 12bis . [ 1 § 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, l'étudiant-indépendant visé à l'article 5quater du présent arrêté : 1. n'est redevable d'aucune cotisation sur la partie de ses revenus professionnels acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, qui n'atteint pas la moitié du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2; 2. est redevable de la cotisation annuelle visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, lorsque ses revenus professionnels atteignent au moins la moitié du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, sans atteindre ce revenu. La cotisation est alors calculée sur la partie de ses revenus professionnels à partir de la moitié du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2. § 2. Lorsque l'étudiant-indépendant recueille des revenus professionnels qui atteignent le montant du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, pour l'année concernée, il est redevable des cotisations en application de l'article 12, § 1er.] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2016-12-18/04 , art. 5, 071; En vigueur : 01-01-2017> (B. Après l'âge de la pension) <L 12-07-1972, art. 11>