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Art. 12 .(§ 1er. (Sans préjudice des exceptions [ 3 visées aux §§ 1erter, et 2, et à l'article 12bis] 3 , les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes : 1° [ 2 20,50 p.c.] 2 sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR.) <L 2007-12-21/32 , art. 4, 1°, 050; En vigueur : 01-01-2008>
(Pour le calcul des cotisations visées au 1°, les revenus professionnels de l'assujetti sont présumés atteindre (3.666,15 EUR), [ 1 s'ils n'atteignent pas ce montant] 1 . Les cotisations ainsi établies sont dues, même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour [ 1 l'année de cotisation] 1 visée à l'article 11, § 2.) <AR 1996-11-18/34, art. 4, 029; En vigueur : 01-01-1997> <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003> <L 2007-12-21/32 , art. 4, 2°, 050; En vigueur : 01-01-2008>
(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant visé à l'alinéa 1er, 1°, jusqu'au niveau du montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et adapté conformément au dernier alinéa du même article.) <AR 1997-01-30/36, art. 20, 031; En vigueur : 01-07-1997> § 1erbis. [ 4 Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, les revenus professionnels des assujettis qui correspondent aux travailleurs indépendants définis à l'alinéa suivant sont présumés atteindre le montant suivant si ces revenus n' atteignent pas ce montant: - 1.893,22 EUR pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement. Le calcul des cotisations défini à l'alinéa 1er vaut pour les quatre premiers trimestres civils consécutifs d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal des travailleurs indépendants qui, durant les vingt trimestres civils qui précèdent le début ou la reprise de leur activité indépendante, n'ont été à aucun moment assujettis comme indépendant à titre principal, ni comme travailleur indépendant assimilé avec les travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 2, alinéa 1er, en vertu de l'alinéa 4 dudit paragraphe. Par indépendant à titre principal, il faut entendre l'assujetti qui exerce habituellement et en ordre principal une activité professionnelle indépendante et qui, par ailleurs, fait partie d'une catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er, 1erbis ou 1erter. [ 5 Pour le premier desdits trimestres civils d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal, il y a une réduction de la cotisation trimestrielle de 25,01 euros. Cette réduction est immédiatement imputée sur la cotisation provisoire due pour ce premier trimestre civil d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal.] 5 [ 6 Le calcul des cotisations, défini à l'alinéa 1er, vaut également pour les quatre premiers trimestres civils consécutifs d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal des travailleurs indépendants qui reprennent une activité professionnelle pendant ou après une période de maladie ou d'invalidité et dont au moins deux trimestres consécutifs ont été assimilés pour cause de maladie conformément à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.] 6 Les cotisations établies conformément à l'alinéa premier sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2. L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application du présent paragraphe, est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.] 4 [ 7 Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent paragraphe, ces dispositions valent pour les huit premiers trimestres civils consécutifs pour les artistes indépendants, à savoir les travailleurs indépendants qui ont une activité professionnelle artistique et qui sont en possession d'une déclaration valable d'activité indépendante délivrée par la Commission Artistes pour les trimestres concernés ou d'une attestation valable du travail des arts délivrée par la Commission du travail des arts pour les trimestres concernés.] 7 (§ 1erter. [ 1 Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté royal en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 euros lorsque ceux-ci n'atteignent pas la moitié de ce montant. Les cotisations ainsi fixées sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2.] 1 L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.) <L 2002-12-24/31, art. 13, 037; En vigueur : 01-01-2003> § 2. (L'assujetti qui, en dehors de l'activité donnant lieu à l'assujettissement au présent arrêté, exerce habituellement et en ordre principal une autre activité professionnelle, n'est redevable d'aucune cotisation si [ 1 ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant, acquis au cours de l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2, n'atteignent pas 405,60 euros.] 1 ) <AR 1996-11-18/34, art. 4, 029; En vigueur : 01-01-1997> <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003> (Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes : 1° [ 2 20,50 p.c.] 2 sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.831,12 EUR; 2° 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.831,12 EUR mais n'excède pas 23.330,06 EUR.) <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003>
(alinéa supprimé) <L 2007-12-21/32 , art. 4, 4°, 050; En vigueur : 01-01-2008> Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent paragraphe, par une occupation habituelle et en ordre principal et ce qui peut y être assimilé. Le Roi peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, étendre l'application des dispositions du présent paragraphe (à certaines catégories d'assujettis) qui ne remplissent pas la condition relative à l'exercice d'une autre activité professionnelle. <L 1985-06-13/32, art. 2, 009>
(§ 3. supprimé) <L 2002-12-24/31, art. 3, 038; En vigueur : 10-01-2003> ---------- ( 1 )<L 2013-11-22/07 , art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2015> ( 2 )<L 2015-12-26/04 , art. 9, 066; En vigueur : 01-01-2018> ( 3 )<L 2016-12-18/04 , art. 4, 071; En vigueur : 01-01-2017> ( 4 )<L 2018-02-18/06 , art. 3, 075; En vigueur : 01-04-2018> ( 5 )<L 2022-07-12/17 , art. 2, 093; En vigueur : 01-04-2022> ( 6 )<L 2022-12-26/01 , art. 185, 095; En vigueur : 01-01-2023> ( 7 )<L 2023-02-17/17 , art. 3, 096; En vigueur : 01-10-2022>