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Art. 11 .[ 1 § 1er. Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. § 2. Par revenus professionnels au sens du § 1er, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant durant la période au cours de laquelle il était assujetti au présent arrêté royal. [ 3 L'intervention visée à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'Impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement n'est pas considérée comme un revenu professionnel.] 3 Les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que les indemnités visées à l'article 32, alinéa 2, 2°, juncto, l'article 31, alinéa 2, 3°, du même Code, qui se rattachent à une activité antérieurement exercée par l'assujetti, sont considérés être des revenus professionnels au sens de l'alinéa premier et sont censés relever de l'exercice d'imposition dans lequel ils sont taxés. Le calcul des cotisations dues pour une année déterminée - ci-après dénommée année de cotisation - se fait sur la base des revenus professionnels, au sens [ 6 des alinéas 1er et 3] 6 , afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne l'année civile suivant immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues. Par dérogation [ 6 aux alinéas 1er, 3 et 4] 6 , les revenus visés à l'article 28, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne sont pas considérés être des revenus professionnels, à condition que le travailleur indépendant : - soit, n'est plus assujetti au présent arrêté royal au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été recueillis; - soit bénéficie effectivement d'une pension de retraite au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle lesdits revenus ont été recueillis. Pour l'application du présent paragraphe, les revenus professionnels attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus professionnels de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Les revenus professionnels au sens [ 6 des alinéas 1er à 6] 6 sont les revenus professionnels tels que communiqués par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances. L'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances est tenue de fournir à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations dues en vertu du présent arrêté royal. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 13bis, le travailleur indépendant paie provisoirement des cotisations dans l'année de cotisation même, conformément aux dispositions des articles 12 et 13, calculées sur la base des revenus professionnels, tels que connus le 1er janvier de l'année de cotisation, afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement l'année de cotisation. Si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er ne sont pas encore connus le 1er janvier de l'année de cotisation, le calcul des cotisations provisoires pour cette année de cotisation se fait sur la base des revenus professionnels de l'exercice d'imposition le plus récent précédant l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er et pour lequel les revenus professionnels sont connus le 1er janvier de l'année de cotisation. Dans ce cas, il est tenu compte de ces derniers revenus professionnels, même si les revenus professionnels de l'exercice d'imposition visé à l'alinéa 1er seraient encore connus au cours de l'année de cotisation. En vue de la détermination du montant des cotisations provisoires visées aux alinéas 1er et 2, les revenus professionnels concernés sont multipliés par une fraction fixée au début de chaque année civile par le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions. Le dénominateur de cette fraction est la moyenne des indices des prix à la consommation de l'exercice d'imposition visé aux alinéas 1er et 2; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation présumés pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Lorsque l'exercice d'imposition visé aux alinéas 1er à 3 compte moins de quatre trimestres civils d'assujettissement, les revenus professionnels de cette année civile incomplète sont convertis en un revenu annuel. A cet effet, les revenus professionnels sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à quatre et le dénominateur est égal au nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'exercice d'imposition en question. La cotisation provisoirement due est ensuite fixée au prorata du nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation. Le travailleur indépendant peut le cas échéant payer pour une année de cotisation déterminée des cotisations provisoires supérieures à celles prévues à l'alinéa 1er, à condition qu'au moment du paiement, il n'y ait pas de dettes non contestées de cotisations sociales ou d'accessoires exigibles qui soient impayées, et pour autant que la cotisation maximale ne soit pas dépassée. Le Roi peut fixer les modalités quant à la manière dont ces paiements sont traités en vue de leur régularisation ultérieure ou de leur éventuelle imputation sur d'autres dettes de cotisations ou accessoires exigibles. [ 9 Sur la base d'éléments objectifs, la caisse d'assurances sociales à laquelle est affilié le travailleur indépendant peut, sur demande, l'autoriser à payer provisoirement pendant l'année de cotisation elle-même des cotisations égales à celles qui seraient dues sur la base d'un revenu tel que défini ci-après : a) pour tous les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er : soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu mentionné à l'alinéa 2 de l'article 12, § 1er, s'ils peuvent prouver que leurs revenus pour l'année de cotisation ne dépasseront pas ce montant, soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant et dépassant le revenu mentionné à l'alinéa 2 de l'article 12, § 1er, s'ils peuvent prouver que leurs revenus pour l'année de cotisation ne dépasseront pas le revenu estimé; b) pour les conjoints aidants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erter : soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erter s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas ce montant, soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant qui est supérieur au revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erter s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé; c) pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 2, et les travailleurs indépendants visés à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants : payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé; d) pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 13, § 1er : payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant, s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé; e) pour les étudiants indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12bis : payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant, s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé; f) [ 10 pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erbis, pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement ou pour les huit premiers trimestres civils d'assujettissement pour les indépendants artistes: soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erbis s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation dans laquelle se situent un ou plusieurs de ces quatre ou huit premiers trimestres civils ne dépassera pas ce montant, soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant qui est supérieur au revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erbis s'ils peuvent démontrer que leur revenu de l'année de cotisation dans laquelle se situent un ou plusieurs de ces quatre ou huit premiers trimestres civils, ne dépassera pas le revenu estimé.] 10 ] 9 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce qu'il faut entendre par `éléments objectifs', étant entendu qu'il ne peut s'agir que d'éléments qui ont un impact direct sur le niveau des revenus professionnels. L'autorisation ne peut pas avoir pour effet que des payements de cotisations déjà effectués soient remboursés au travailleur indépendant. Le Roi peut déterminer le délai dans lequel, sous peine de nullité, la demande visée à l'alinéa 6 est introduite, la manière dont cette demande doit se faire, ainsi que la manière dont la caisse d'assurances sociales tient le dossier, prend la décision et la communique au travailleur indépendant. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en concertation avec et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, créé en vertu de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et sans préjudice de l'application des articles 12, § 1er, alinéa 2 et 12, § 1erter, alinéa 1er, adapter les montants visés à l'alinéa 6, en ajouter, en supprimer, ou déterminer que l'indépendant puisse lui-même proposer à sa caisse d'assurances sociales, dans les mêmes conditions que celles définies aux alinéas 6 à 9, le montant du revenu sur la base duquel il souhaite payer les cotisations provisoires. Par les mots "en concertation avec et après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants", il est entendu que les évolutions ici visées ne peuvent être mises en oeuvre antérieurement à l'évaluation du système par le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants prévue à l'article 16 de la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants. § 4. La caisse d'assurances sociales doit informer, clairement et par écrit, l'assujetti : 1° du caractère provisoire et exigible de la cotisation visée au paragraphe 3 et à l'article 13bis; 2° de la manière dont cette cotisation sera régularisée ultérieurement; 3° des conséquences que pourrait entraîner cette régularisation . § 5. Dès que les revenus professionnels de l'année de cotisation sont communiqués par l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances, il est procédé sur cette base à la fixation du montant définitif des cotisations dues pour l'année de cotisation concernée. Ceci est dénommé la régularisation. Le Roi détermine la manière dont s'effectue cette régularisation et la manière dont est adressé à l'intéressé le décompte annuel de ses cotisations. Le pourcentage utilisé pour calculer les cotisations dues sur ces revenus professionnels est celui qui s'appliquait au cours de la période à régulariser. Lorsque l'année de cotisation compte moins de quatre trimestres civils d'assujettissement, les revenus professionnels de cette année civile incomplète sont convertis en un revenu annuel. A cet effet, les revenus professionnels sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à quatre et le dénominateur est égal au nombre de trimestres civils d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation. La cotisation due est ensuite calculée au prorata du nombre de trimestres civils durant lesquels l'intéressé a été assujetti au statut social des travailleurs indépendants pendant l'année de cotisation. Cependant, le travailleur indépendant peut opter pour que la régularisation, visée aux alinéas 1er à 3, des années de cotisation visées ci-dessous ne soit pas appliquée. Il peut le demander et l'obtenir s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : - la demande doit être introduite au plus tard à la date de prise de cours de la [ 4 propre pension de retraite] 4 ; - la date de prise de [ 4 la propre pension de retraite] 4 doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2019; - le travailleur indépendant cesse toute activité professionnelle indépendante à la date de la prise de cours de la [ 4 propre pension de retraite] 4 ; - cela concerne les régularisations de toutes les années de cotisation situées dans la période allant de l'année au cours de laquelle la pension prend cours jusques et y compris la troisième année civile précédant l'année au cours de laquelle la [ 4 propre pension de retraite] 4 prend cours, à l'exception des années de cotisation pour lesquelles une régularisation a déjà été effectuée [ 2 à la date de prise de cours de la [ 4 propre pension de retraite] 4 ] 2 ; - pendant et pour toutes les années de cotisation à prendre en considération, le travailleur indépendant ne bénéficie pas de l'application de l'article 11, § 3, alinéa 6. Le Roi détermine la manière dont la demande visée à l'alinéa 4 doit être introduite. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier la date du 1er janvier 2019 mentionnée ci-dessus.] 1 ---------- ( 1 )<L 2013-11-22/07 , art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2015> ( 2 )<L 2014-04-25/77 , art. 41, 063; En vigueur : 01-01-2015> ( 3 )<L 2015-08-30/10 , art. 2, 065; En vigueur : 02-10-2015> ( 4 )<L 2015-12-16/28 , art. 2, 067; En vigueur : 01-01-2015> ( 5 )<L 2016-12-18/04 , art. 3, 071; En vigueur : 01-01-2017> ( 6 )<L 2017-12-25/06 , art. 2, 074; En vigueur : 02-10-2015> ( 7 )<L 2018-02-18/06 , art. 2,1°, 075; En vigueur : 01-01-2018> ( 8 )<L 2018-02-18/06 , art. 2,2°, 075; En vigueur : 01-04-2018> ( 9 )<AR 2021-12-23/32 , art. 1, 090; En vigueur : 01-01-2022> ( 10 )<L 2023-02-17/17 , art. 2, 096; En vigueur : 01-10-2022>