Article 3bis/2
Art. 3bis/2 . [ 1 Les sportifs rémunérés ou les coureurs cyclistes professionnels qui sont soumis aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, peuvent, par dérogation aux articles 38, § 2, et 23, alinéa 9, de la loi précitée, bénéficier d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale. Pour l'application de la présente disposition, il faut entendre par: 1° "sportif rémunéré": personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne en application de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré ou de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° "coureur cycliste professionnel": le titulaire d'une licence de "coureur élite avec contrat" délivrée par la Royale Ligue Vélocipédique Belge. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et conditions pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa 1er, ainsi que le montant et le mode de calcul de la réduction. La somme des réductions des cotisations personnelles visées à l'alinéa 1er, éventuellement majorée du montant de la réduction à laquelle le travailleur a droit en application de l'article 2, ne peut dépasser le montant des cotisations personnelles dues.] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2021-12-27/01 , art. 136, 026; En vigueur : 01-01-2022>