Article 116/1
Art. 116/1 .[ 1 § 1er. Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent accomplir un [ 2 stage d'attente] 2 dans les conditions suivantes: 1° avoir totalisé, au cours d'une période de six mois précédant la date d'obtention du droit, un nombre de jours de travail que le Roi détermine. Les jours d'inactivité professionnelle assimilables à des journées de travail effectif sont définis par le Roi. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "journée de travail"; 2° fournir la preuve, dans les conditions déterminées par le Roi, que par rapport à cette même période, les cotisations pour le secteur des indemnités ont été effectivement payées; ces cotisations doivent atteindre un montant minimum fixé par le Roi ou doivent, dans les conditions fixées par Lui, être complétées par des cotisations personnelles. § 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le [ 2 stage d'attente] 2 est supprimé ou diminué. Il peut aussi modifier les conditions d'accomplissement du [ 2 stage d'attente] 2 pour les travailleurs saisonniers, les travailleurs intermittents et les travailleurs à temps partiel. Il définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "travailleurs saisonniers", par "travailleurs intermittents" et par "travailleurs à temps partiel".] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2014-12-19/07 , art. 161, 227; En vigueur : 01-05-2017> ( 2 )<L 2018-12-21/49 , art. 38, 262; En vigueur : 27-01-2019>