Article 116
Art. 116 .[ 1 Pour obtenir le droit aux prestations prévues au titre V, les titulaires visés à l'article 112 doivent satisfaire aux conditions prévues par les articles 116/1 à 116/4 et 131. Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Service des indemnités, pour les catégories de titulaires qu'Il définit, soit dispenser des conditions de [ 2 stage d'attente] 2 prévues à l'article 116/1, soit les adapter.] 1 ---------- ( 1 )<L 2014-12-19/07 , art. 160, 227; En vigueur : 01-05-2017> ( 2 )<L 2018-12-21/49 , art. 38, 262; En vigueur : 27-01-2019>