Article 116/2
Art. 116/2 .[ 1 Sans préjudice des dispositions de l'article 131, le Roi détermine dans quelles conditions: 1° les titulaires qui ont accompli le [ 2 stage d'attente] 2 conformément à l'article 116/1, conservent le droit aux prestations prévues au titre V jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont terminé leur [ 2 stage d'attente] 2 ; 2° les titulaires dispensés de l'accomplissement du [ 2 stage d'attente] 2 [ 3 , ou ayant accompli un stage d'attente diminué,] 3 conformément aux dispositions de l'article 116/1, § 2, ont droit à ces mêmes prestations jusqu'à la fin du troisième trimestre qui suit celui au cours duquel ils ont acquis la qualité de titulaire.] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2014-12-19/07 , art. 162, 227; En vigueur : 01-05-2017> ( 2 )<L 2018-12-21/49 , art. 38, 262; En vigueur : 27-01-2019> ( 3 )<L 2018-12-21/49 , art. 39, 262; En vigueur : 27-01-2019>