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Art. 6 .<L 2002-12-24/31, art. 120, 018; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. [ 4 L'allocation de remplacement de revenus s'élève par an à: 1° [ 10 6.191,01] 10 pour les personnes appartenant à la catégorie A; 2° [ 10 [ 11 9.472,26] 11 ] 10 pour les personnes appartenant à la catégorie B; 3° [ 10 12.550,16] 10 pour les personnes appartenant à la catégorie C.] 4 Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C. § 2. Le montant de l'allocation d'intégration varie selon le degré d'autonomie et selon la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient : 1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [ 3 908,33 EUR] 3 ; 2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [ 3 3.004,40 EUR] 3 ; 3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [ 3 4.778,10 EUR] 3 ; 4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [ 3 6.943,85 EUR] 3 ; 5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 points au moins. Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à [ 3 7.872 ,29 EUR] 3 . § 3. Le montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées varie en fonction du degré d'autonomie et de la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient : 1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 743,98 EUR; 2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 2.839,94 EUR; 3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 3.452,91 EUR; 4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.065,70 EUR; 5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 ou 18 points. Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.994,14 EUR. § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui le manque d'autonomie est établi. En matière de degré d'autonomie, le Roi peut faire une distinction suivant qu'il s'agit des personnes handicapées visées à l'article 2, § 2, ou des personnes handicapées visées à l'article 2, § 3. § 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants fixés dans le présent article. ---------- ( 1 )<AR 2015-09-16/02 , art. 1, 032; En vigueur : 01-09-2015> ( 2 )<AR 2017-08-03/05 , art. 1, 035; En vigueur : 01-09-2017> ( 3 )<AR 2018-07-15/06 , art. 1, 037; En vigueur : 01-07-2018> ( 4 )<L 2018-09-02/07 , art. 2, 038; En vigueur : 01-07-2018> ( 5 )<AR 2019-06-12/03 , art. 1, 039; En vigueur : 01-07-2019> ( 6 )<AR 2019-06-12/03 , art. 2, 039; En vigueur : 01-01-2020> ( 7 )<AR 2021-01-14/26 , art. 1, 042; En vigueur : 01-01-2021> ( 8 )<AR 2021-08-06/10 , art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2021> ( 9 )<AR 2023-01-29/10 , art. 1, 045; En vigueur : 01-07-2023> ( 10 )<AR 2023-01-29/10 , art. 2, 045; En vigueur : 01-01-2024> ( 11 )<AR 2026-04-14/09 , art. 1, 050; En vigueur : 01-01-2026>