Article 2
Art. 2 .<L 2002-12-24/31, art. 117, 018; En vigueur : 01-07-2003 et modifié par L 2004-07-09/30, art. 156, 023; En vigueur : 01-07-2004> § 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins [ 1 18] 1 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, [ 2 n'a pas atteint l'âge légal de la pension visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions] 2 , dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail. Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté. § 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée d'au moins [ 1 18] 1 ans et [ 2 n'a pas atteint l'âge légal de la pension visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions] 2 , dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. § 3. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas accordée à la personne handicapée qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration. ---------- ( 1 )<L 2020-12-20/19 , art. 2, 041; En vigueur : 01-08-2020> ( 2 )<L 2025-11-13/17 , art. 2, 049; En vigueur : 01-01-2025>