Article 12
Art. 12 . § 1er. (En cas d'admission (de la personne handicapée) dans une institution, totalement ou partiellement à charge des pouvoirs publics, d'un service public ou d'un organisme de sécurité sociale, le paiement est, dans les conditions que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suspendu (pour 28 pour cent) pour l'allocation d'intégration (...).) <L 1989-12-22/31, art. 134, 003; En vigueur : 01-11-1989> <L 2002-12-24/31, art. 128, 017; En vigueur : 01-01-2003> <L 2002-12-24/31, art. 115, 018; En vigueur : 01-07-2003> <L 2007-04-27/35 , art. 38, 025; En vigueur : 01-06-2007> § 2. (Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels les allocations visées à l'article 1er sont totalement ou partiellement suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension.) <L 2002-12-24/31, art. 128, 017; En vigueur : 01-01-2003>