Article 39quater
Art. 39quater .<Inséré par L 2005-09-17/53, art. 4; En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée pour les membres du personnel nommés à titre définitif des organismes et pouvoirs visés à l'article 39ter. Il en est de même pour les gouverneurs des provinces, les bourgmestres, les échevins, les présidents des Centres publics d'aide sociale et les ministres du culte. Cette retenue est effectuée : a) sur le pécule de vacances accordé aux agents visés à l'alinéa 1er; b) sur la prime Copernic accordée aux agents des administrations de l'Etat visés à l'article 1er; c) sur la prime de restructuration accordée à certains militaires visés à l'alinéa 1er. § 2. (Le produit de la retenue visée au § 1er est affecté au [ 1 Service fédéral des Pensions] 1 et est destiné au financement des pensions à charge du Trésor public). [ 2 ...] 2 . [ 2 ...] 2 . [ 2 ...] 2 ] 1 . ---------- ( 1 )<L 2016-03-18/03 , art. 107, 115; En vigueur : 01-04-2016> ( 2 )<L 2016-07-10/03 , art. 37, 120; En vigueur : 01-01-2016>