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Art. 39 . <AR 1989-03-01/36, art. 5, 2°, 015; En vigueur : 01-01-1989> (§ 1er. Une retenue égale au total des taux de cotisations des travailleurs salariés fixés à l'article 38, § 2, est opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances, à l'exception du double pécule de vacances légal à partir du troisième jour de la quatrième semaine de vacances.) <L 2001-05-22/36, art. 10, 050; En vigueur : 01-01-2001> § 2. La retenue prévue au § 1er est opérée par le débiteur du pecule de vacances au moment de son paiement. § 3. Le débiteur transmet cette retenue à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale pour le travailleur qui a bénéficié des avantages visés au § 1er. Cette transmission s'opère : 1° au cours du mois qui suit la date à laquelle la retenue a été effectuée si le débiteur est une institution qui, en application de la législation relative aux vacances annuelles, est chargée du paiement dudit pécule de vacances; pour les travailleurs assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la transmission s'opère par l'intermédiaire de l'Office national des vacances annuelles; 2° dans les mêmes délais que ceux applicables aux cotisations de sécurité sociale dues pour le trimestre au cours duquel la retenue a été effectuée, si le débiteur dudit pécule de vacances est l'employeur. § 4. Le débiteur de la retenue est, pour ce qui est de cette retenue, assimilé à l'employeur visé dans le régime de sécurite sociale applicable au travailleur, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justifications des cotisations, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, le juge compétent en cas de litige, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations. § 5. Le montant du pécule de vacances sur lequel la retenue a été effectuée, n'est pas pris en considération pour la fixation du montant des pensions de retraite et de survie, des indemnités de maladie et d'invalidité, du pécule de vacances et des allocations de chômage. § 6. (Le produit de cette retenue est affecté au financement des régimes de la Gestion globale, visés à l'article 21, § 2.) <AR 1997-08-08/42, art. 11, 037; En vigueur : 01-07-1997>