Article 39ter
Art. 39ter .<L 2005-09-17/53, art. 2, 067; En vigueur : 01-01-2005> Une retenue égale au total des taux de cotisations fixés à l'article 38, § 2, est opérée par : - les Assemblées législatives fédérales; - la fonction publique administrative telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; - les services qui assurent le paiement de la rémunération du personnel de la police intégrée et l'armée; - les organismes auxquels s'applique l'arrêté royal n° 117 du 27 février 1935 établissant le statut des pensions du personnel des établissements publics autonomes et des régies instituées par l'Etat non visés ci-avant; - les organismes fédéraux auxquels s'applique la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit non visés ci-avant; - les organismes d'intérêt public fédéraux auxquels s'applique la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public non visés ci-avant; - les entreprises publiques autonomes non visées ci-avant; - les autres organismes fédéraux, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant; - les Cours et tribunaux; - la Cour des Comptes; - le Conseil d'Etat; - la [ 1 Cour constitutionnelle] 1 ; Cette retenue est effectuée : a) sur le pécule de vacances accordé aux membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er; b) sur la prime Copernic accordée à certains membres du personnel contractuel visés à l'alinéa 1er; c) sur la prime de restructuration accordée aux militaires contractuels visés à l'alinéa 1er. ---------- ( 1 )<L 2010-02-21/03 , art. 9, 088; En vigueur : 08-03-2010>