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Art. 30ter .<Inséré par L 2004-07-09/30, art. 293; En vigueur : 25-07-2004> § 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant [ 3 mineur] 3 dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d'adoption pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines [ 3 ...] 3 . Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. [ 3 Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.] 3 [ 3 Le Roi peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur pour le droit aux semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, 2° à 5° inclus. L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé d'adoption de l'autre parent adoptif visé à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer de quelle manière le travailleur en apporte la preuve.] 3 La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [ 4 ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales] 4 . [ 3 La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.] 3 [ 5 § 1er/1. Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. Toutefois, en cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine en vue de son accueil effectif dans la famille. En cas d'adoption internationale, le Roi peut déterminer dans quels cas et sous quelles conditions et modalités il peut être dérogé au caractère ininterrompu du congé d'adoption tel que prévu au § 1er, alinéa 1er.] 5 § 2. Durant le congé d'adoption le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. Le Roi peut également déterminer que le travailleur maintient, pour une partie du congé d'adoption, son droit à la rémunération à charge de l'employeur. § 3. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. [ 5 Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.] 5 La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé d'adoption. Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé d'adoption prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé d'adoption. § 4. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé d'adoption pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé d'adoption. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération [ 6 brute de six mois] 6 , sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement. [ 6 § 5. Lorsque le travailleur qui a averti son employeur de la prise du congé d'adoption conformément au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou son contrat de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la prise du congé d'adoption. A la demande du travailleur, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail concerné est étranger à la prise du congé d'adoption. Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail en question n'est pas étranger à la prise du congé d'adoption, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois. Pour l'application du présent paragraphe, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est considéré comme l'employeur.] 6 ---------- ( 3 )<L 2018-09-06/12 , art. 2, 092; En vigueur : 01-01-2019> ( 4 )<L 2018-12-14/02 , art. 2, 093; En vigueur : 31-12-2018> ( 5 )<L 2018-09-06/12 , art. 2/1, 092; En vigueur : 01-01-2019> ( 6 )<L 2022-10-07/08 , art. 8, 104; En vigueur : 10-11-2022>