(07)(03)(1978070303)3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02 , art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 01-06-2026)#
(07)(03)(1978070303)(article)(30)Article 30#
Art. 30 .(§ 1.) Le travailleur a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles et en cas de (comparution en justice). <L 1985-07-18/33, art. 6, 011> <L 2001-08-10/59, art. 27, 047; En vigueur : 01-07-2002> Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur doit avertir préalablement l'employeur; s'il n'en a pas la possibilité, il est tenu d'aviser ce dernier dans le plus bref délai; il doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est accordé. Sans préjudice des dispositions plus favorables de conventions individuelles ou collectives de travail, le Roi fixe, après avis du Conseil national du travail, les événements familiaux, les obligations civiques et les missions civiles ainsi que les comparutions en justice qui donnent lieu à l'application de l'alinéa 1er. Dans les mêmes conditions, le Roi fixe pour l'ensemble des travailleurs le nombre de jours pendant lesquels le travailleur peut s'absenter du travail avec maintien de la rémunération. En outre, Il peut déterminer des conditions d'assiduité. [§ 2. [ 4 Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant quinze jours, à choisir par lui dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Le droit à quinze jours de congé de naissance, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.] 4 [ 1 A défaut d'un travailleur visé à l'[ 3 alinéa 1er] 3 , le même droit revient au travailleur qui, au moment de la naissance : 1° [ 4 ...] 4 2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi; 3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, et qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population. [ 4 La condition du 2° et du 3° relative à la résidence principale de l'enfant n'est pas applicable lorsque l'enfant est mort-né.] 4 Un seul travailleur a droit au [ 4 congé de naissance] 4 visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant. Les travailleurs qui ouvrent le droit au [ 4 congé de naissance] 4 en vertu respectivement [ 4 ...] 4 du 2° et du 3° de l'[ 3 alinéa 3] 3 ont successivement priorité les uns sur les autres. Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent, le cas échéant, le droit au [ 4 congé de naissance] 4 ouvert par les alinéas précédents. Le [ 4 congé de naissance] 4 ouvert par l'[ 3 alinéa 3] 3 est, le cas échéant, déduit du congé d'adoption visé à l'article 30ter. Il n'ouvre pas non plus, le cas échéant, d'autres droits civils, sociaux et économiques. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'octroi du [ 4 congé de naissance] 4 , lorsque les conditions visées à l'[ 3 alinéa 3] 3 sont réunies.] 1 Pendant les trois premiers jours d'absence, le travailleur bénéficie du maintien de sa rémunération. Pendant les [ 4 douze jours] 4 suivants [ 3 et pendant les jours supplémentaires visés à l'alinéa 2, [ 4 ...] 4 ] 3 le travailleur bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités.] <L 2001-08-10/59, art. 27, 047; En vigueur : 01-07-2002> § 3. (ancien § 3) (...) <L 2004-07-09/30, art. 292, 058; En vigueur : 25-07-2004>
(§ 3. (ancien § 4) Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixer des modalités particulières d'application du droit visé au (§ 2) pour certains travailleurs qui ne sont pas occupés dans un régime de travail reparti sur 5 jours par semaine. Dans ce cas, il peut déclarer inapplicable la disposition de l'article 4, § 2, de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.) <L 2002-08-02/45, art. 95, 054 En vigueur : 29-08-2002> <L 2004-07-09/30, art. 292, 058; En vigueur : 25-07-2004> [ 4 § 3/1. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé de naissance, visé au paragraphe 2, en informe son employeur au préalable.] 4 [ 2 § 4. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au [ 4 congé de naissance] 4 pendant une période qui débute au moment [ 4 de l'avertissement à l'employeur, et au plus tard le premier jour du congé de naissance, et qui prend fin après cinq mois à compter du jour de l'accouchement] 4 , sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce [ 4 congé de naissance] 4 . La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. [ 4 A la demande du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.] 4 Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur paie une indemnité forfaitaire égale à [ 4 la rémunération brute de six mois] 4 , sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. Cette indemnité ne peut toutefois être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement.] 2 [ 4 Pour l'application de ce paragraphe, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé à l'alinéa 1er, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin au contrat de travail du travailleur et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires, on entend également le fait de prendre la décision de licencier.] 4 [ 4 § 5. Lorsque le travailleur dont l'employeur est informé de la naissance d'un enfant pour qui le travailleur a droit à un congé de naissance visé au paragraphe 2, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou son contrat de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la naissance de l'enfant. A la demande du travailleur, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail concerné est étranger à la naissance de l'enfant. Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail en question n'est pas étranger à la naissance de l'enfant, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois. Pour l'application du présent paragraphe, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est considéré comme l'employeur.] 4 ---------- ( 1 )<L 2011-04-13/09 , art. 5, 072; En vigueur : 20-05-2011> ( 2 )<L 2011-06-11/17 , art. 2, 074; En vigueur : 30-07-2011> ( 3 )<L 2020-12-20/09 , art. 63, 098; En vigueur : 01-01-2021> ( 4 )<L 2022-10-07/08 , art. 6, 104; En vigueur : 10-11-2022>
(07)(03)(1978070303)(article)(30quater)Article 30quater#
Art. 30quater .<Inséré par L 2007-04-27/35 , art. 57, En vigueur : 08-05-2007> § 1er. Le travailleur qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse ou par le Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse, a le droit de s'absenter du travail pour l'accomplissement d'obligations et missions ou pour faire face à des situations liées au placement dans sa famille d'une ou plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement. La durée de cette absence ne peut dépasser 5 jours par an. Dans le cas où la famille d'accueil se compose de deux travailleurs, désignés ensemble comme parents d'accueil, ces jours doivent être partagés entre eux. § 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, augmenter d'une manière générale le nombre de jours prévus au § 1er. A partir du 1er janvier 2008, le Roi augmente, après avis du Conseil national du travail, le nombre de jours prévus au § 1er, à maximum 10 par année civile et par famille. Le Roi détermine également, après avis du Conseil national du Travail, ce qu'on entend par parent d'accueil et famille d'accueil et fixe les modalités pour l'exercice de ce droit, notamment le type de placement et le type d'obligations, missions et situations liées au placement qui peuvent ainsi être prises en compte, et la manière et le délai dans lequel l'employeur doit être averti. Le Roi peut également adapter le nombre de jours prévus au § 1er pour certaines catégories de travailleurs.
(07)(03)(1978070303)(article)(30ter)Article 30ter#
Art. 30ter .<Inséré par L 2004-07-09/30, art. 293; En vigueur : 25-07-2004> § 1er. Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, accueille un enfant [ 3 mineur] 3 dans sa famille, a droit, pour prendre soin de cet enfant, à un congé d'adoption pendant une période ininterrompue de maximum 6 semaines [ 3 ...] 3 . Dans le cas où le travailleur choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé d'adoption, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine. [ 3 Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble : 1° d'une semaine à partir du 1er janvier 2019; 2° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021; 3° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023; 4° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025; 5° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.] 3 [ 3 Le Roi peut fixer une date antérieure d'entrée en vigueur pour le droit aux semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, 2° à 5° inclus. L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées au deuxième alinéa, pour lesquelles, le cas échéant, il est tenu compte du droit au congé d'adoption de l'autre parent adoptif visé à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Le Roi peut déterminer de quelle manière le travailleur en apporte la preuve.] 3 La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [ 4 ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales] 4 . [ 3 La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.] 3 [ 5 § 1er/1. Pour pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, ce congé doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. Toutefois, en cas d'adoption internationale, le congé d'adoption peut déjà prendre cours dès le lendemain de l'approbation, par l'autorité centrale communautaire compétente, de la décision de confier l'enfant à l'adoptant conformément à l'article 361-3, 5° ou l'article 361-5, 4° du Code civil, afin d'aller chercher l'enfant dans l'Etat d'origine en vue de son accueil effectif dans la famille. En cas d'adoption internationale, le Roi peut déterminer dans quels cas et sous quelles conditions et modalités il peut être dérogé au caractère ininterrompu du congé d'adoption tel que prévu au § 1er, alinéa 1er.] 5 § 2. Durant le congé d'adoption le travailleur bénéficie d'une indemnité dont le montant est déterminé par le Roi et qui lui est payée dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. Le Roi peut également déterminer que le travailleur maintient, pour une partie du congé d'adoption, son droit à la rémunération à charge de l'employeur. § 3. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. [ 5 Ce délai peut être réduit d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.] 5 La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé d'adoption. Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé d'adoption prend cours, les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé d'adoption. § 4. L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé d'adoption pendant une période qui commence deux mois avant la prise de cours de ce congé et qui finit un mois après la fin de celui-ci, sauf pour des motifs étrangers à la prise de ce congé d'adoption. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif, l'employeur est tenu de payer une indemnité forfaitaire égale à la rémunération [ 6 brute de six mois] 6 , sans préjudice des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail. Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement. [ 6 § 5. Lorsque le travailleur qui a averti son employeur de la prise du congé d'adoption conformément au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou son contrat de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la prise du congé d'adoption. A la demande du travailleur, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail concerné est étranger à la prise du congé d'adoption. Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail en question n'est pas étranger à la prise du congé d'adoption, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois. Pour l'application du présent paragraphe, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est considéré comme l'employeur.] 6 ---------- ( 3 )<L 2018-09-06/12 , art. 2, 092; En vigueur : 01-01-2019> ( 4 )<L 2018-12-14/02 , art. 2, 093; En vigueur : 31-12-2018> ( 5 )<L 2018-09-06/12 , art. 2/1, 092; En vigueur : 01-01-2019> ( 6 )<L 2022-10-07/08 , art. 8, 104; En vigueur : 10-11-2022>
(07)(03)(1978070303)(article)(37-10)Article 37/10#
Art. 37/10 . [ 1 Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident du travailleur engagé pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d'au moins trois mois, dépasse six mois et que le terme fixé par le contrat ne soit pas expiré ou que le travail faisant l'objet du contrat ne soit pas réalisé, l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant indemnité. Celle-ci est égale à la rémunération qui restait à échoir jusqu'au terme convenu ou pendant le délai encore nécessaire à la réalisation du travail pour lequel le travailleur a été engagé, avec un maximum de trois mois de rémunération et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité de travail.] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2013-12-26/08 , art. 11, 080; En vigueur : 01-01-2014>
(07)(03)(1978070303)(article)(52)Article 52#
Art. 52 .§ 1er. (En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale pendant une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité). <AR465 1986-10-01/30, art. 1, a, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986> [ 1 alinéa 2 abrogé] 1 [ 1 alinéa 3 abrogé] 1 [ 1 alinéa 4 abrogé, en ce compris l'ancien alinéa 4 déjà abrogé] 1 Le droit à la rémunération est subordonné à la condition que l'ouvrier soit demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins un mois. Lorsque l'ouvrier atteint cette ancienneté pendant (la période de salaire garanti), il peut prétendre à la rémunération visée audit alinéa, pour les jours restants. <AR465 1986-10-01/30, art. 1, c, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986> § 2. La rémunération visée au § 1er n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les [ 7 huit premières semaines] 7 qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er. Toutefois, la rémunération visée au § 1er est due : 1° pour la partie de la période de (quatorze) jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er durant une période de (quatorze) jours; <AR465 1986-10-01/30, art. 1, d, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986> 2° lorsque l'ouvrier établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident. § 3. La rémunération visée au § 1er n'est pas due à l'ouvrier : 1° qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit; 2° dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise. § 4. L'employeur dispose contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er, d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail. [ 2 § 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, aucune rémunération n'est à charge de l'employeur [ 8 pendant la période d'exécution] 8 d'un travail adapté ou d'un autre travail en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en cas d'incapacité de travail résultant de toute maladie, autre qu'une maladie professionnelle, survenue durant cette période, ou en cas d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, se produisant durant cette même période.] 2 [ 3 § 6. Si l'incapacité de travail suit immédiatement une période d'absence en raison du décès de l'époux, de l'épouse, du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son époux, épouse ou partenaire cohabitant, les jours d'absence qui sont accordés conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, sont imputés à partir du quatrième jour sur la période de la rémunération garantie prévue dans le présent article, à condition que ce quatrième jour suive un troisième jour d'absence autorisé conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal précité.] 3 [ 6 En ce qui concerne les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application de l'arrêté royal précité, le Roi détermine l'imputation sur la période de la rémunération garantie et les autres règles de l'imputation en question. L'imputation ne peut être moins favorable que celle visée à alinéa 1er.] 6 [ 4 § 7. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'ouvrier qui est occupé en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, n'a pas droit à la rémunération due en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident, autre qu'un accident de travail, ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, sauf si cette rémunération est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.] 4 ---------- ( 1 )<L 2013-12-26/08 , art. 62, 080; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2016-12-20/03 , art. 4, 084; En vigueur : 09-01-2017> ( 3 )<L 2021-06-27/18 , art. 6, 100; En vigueur : 25-07-2021> ( 4 )<L 2022-03-17/11 , art. 5, 102; En vigueur : 01-01-2022> ( 5 )<L 2022-10-30/03 , art. 4, 107; En vigueur : 28-11-2022> ( 6 )<L 2022-11-28/01 , art. 1, 109; En vigueur : 01-03-2023> ( 7 )<L 2025-12-19/20 , art. 37, 118; En vigueur : 01-01-2026> ( 8 )<L 2025-12-19/20 , art. 40, 118; En vigueur : 01-01-2026>
(07)(03)(1978070303)(article)(71)Article 71#
Art. 71 .L'employé engagé [ 1 ...] 1 , pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, a droit, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à (...) sa rémunération pour une période de sept jours (et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité). <L 1985-07-17/41, art. 11, 010; En vigueur : 10-09-1985> <AR465 1986-10-01/30, art. 3, 013> <note : les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent qu'aux travailleurs dont l'incapacité de travail est survenue après son entrée en vigueur : 01-11-1986> Les dispositions des [ 3 articles 52, § § 1, 6, et 7,] 3 et 53 sont applicables à cette rémunération. ---------- ( 1 )<L 2013-12-26/08 , art. 42, 080; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2021-06-27/18 , art. 8, 100; En vigueur : 25-07-2021> ( 3 )<L 2022-03-17/11 , art. 7, 102; En vigueur : 01-01-2022>
(07)(03)(1978070303)(article)(101)Article 101#
Art. 101 . Lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par le représentant de commerce pour motif grave, une indemnité d'éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle, à moins que l'employeur n'établisse qu'il ne résulte de la rupture du contrat aucun préjudice pour le représentant de commerce. Cette indemnité n'est due qu'après une occupation d'un an. Elle est égale à la rémunération de trois mois pour le représentant de commerce occupé chez le même employeur pendant une période de un à cinq ans. Elle est augmentée de la rémunération de un mois dès le début de chaque période supplémentaire de cinq ans de service chez le même employeur. Lorsque la rémunération du représentant de commerce consiste en tout ou en partie en commissions, celles-ci sont calculées sur base de la moyenne mensuelle des commissions proméritées pendant les douze mois qui précèdent la date de la cessation du contrat.
(L'indemnité d'éviction comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat.) <L 1985-07-17/41, art. 15, 010>
(07)(03)(1978070303)(article)(130)Article 130#
Art. 130 .Chacune des parties peut mettre fin au contrat moyennant un préavis donné à l'autre partie. Lorsque la durée de l'engagement ne dépasse pas un mois, le délai de préavis à observer par l'employeur est de trois jours et celui à observer par l'étudiant d'un jour. Ces délais sont fixés respectivement à sept jours et à trois jours lorsque la durée de l'engagement dépasse un mois. Les dispositions des articles [ 1 37, 37/1 et 37/4, alinéas 1er et 2] 1 , sont applicables aux délais de préavis visés à l'alinéa 2. [ 2 ...] 2 ---------- ( 1 )<L 2013-12-26/08 , art. 23, 080; En vigueur : 01-01-2014> ( 2 )<L 2013-12-26/08 , art. 60, 080; En vigueur : 01-01-2014>