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1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l'article 12, § 1er; 2° des biens immobiliers visés à l'article 231, § 1er, 1°; 3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général: l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions. Article 254, CIR 92 (revenus 2025) Art. 254 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 158, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) L'exercice d'imposition au précompte immobilier est désigné par le millésime de l'année dont les revenus servent de base audit précompte. Article 255, CIR 92 (revenus 2025) Art. 255, alinéa 2, est applicable à partir du 10.01.2010 (art. 41, L 22.12.2009 - M.B. 31.12.2009; Numac: 2009003483) Le précompte immobilier s'élève à 1,25 % du revenu cadastral tel que celui-ci est établi au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Ce taux est ramené à 0,8 % pour les habitations appartenant aux sociétés de construction agréées par la Société nationale de logement ou par la Caisse générale d'épargne et de retraite, pour les propriétés louées comme habitations sociales et appartenant aux centres publics d'action sociale et aux communes, ainsi que pour les propriétés appartenant à la Société nationale terrienne ou à des sociétés agréées par celle-ci et qui sont louées comme habitations sociales. Article 256, CIR 92 (revenus 2025) Art. 256 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2006 (art. 406, Lprog 27.12.2004 - M.B. 31.12.2004; Numac: 2004021170 - erratum M.B. 18.01.2005) [l'ancien texte de l'art. 256, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi-programme du 27.12.2004, reste applicable au revenu cadastral si les conditions visées aux dispositions transitoires de l'art. 526, CIR 92 sont remplies] Pour l'établissement du précompte immobilier, il n'est pas tenu compte des réductions visées à l'article 15.