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Article 152, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 152 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2020 (art. 15 et 19, L 23.03.2019 - M.B. 05.04.2019; Numac: 2019011564) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Lorsque le revenu imposable atteint ou dépasse 57.560 euros (montant indexé), les réductions autres que celles visées aux articles 151 et 151/1 ne sont accordées qu'à concurrence d'un tiers. Lorsque le revenu imposable est compris entre 28.780 euros (montant indexé) et 57.560 euros (montant indexé), cette limite du tiers est majorée d'une quotité des deux tiers restants, déterminée par le rapport entre, d'une part, la différence entre 57.560 euros (montant indexé) et le revenu imposable et, d'autre part, la différence entre 57.560 euros (montant indexé) et 28.780 euros (montant indexé). Article 153, CIR 92 (revenus 2025) Art. 153 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 58 et 72, al. 1, L 08.05.2014 - M.B. 28.05.2014; Numac: 2014003239) Aucune des réductions prévues à la présente sous-section ne peut excéder la quotité de l'impôt déterminé conformément aux articles 130 à 145 qui est afférente aux revenus à raison desquels elle est accordée. Article 154, CIR 92 (revenus 2025)*** Art. 154, § 2, alinéa 1, § 3, alinéa 1, et § 3/1, alinéa 1, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 (art. 68, 3°, et 71, al. 16, L 05.07.2022 - M.B. 15.07.2022; Numac: 2022032714) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] § 1. Une réduction complémentaire est accordée lorsque le revenu net total est exclusivement composé: 1° d'allocations de chômage; 2° d'allocations de chômage d'une part, et de pensions, indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité ou d'autres revenus de remplacement d'autre part. La réduction supplémentaire est calculée suivant les règles fixées aux paragraphes suivants. § 2. La réduction supplémentaire est égale à 40 % de l'impôt qui subsiste après application des articles 147 à 153, lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement: