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Article 128, CIR 92 (revenus 2025) - abrogé Art. 128 est abrogé à partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 21, L 10.08.2001 - M.B. 20.09.2001; Numac: 2001003402) (...) Article 129, CIR 92 (revenus 2025) Art. 129 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 76, CIR; art. 1, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992; Numac: 1992003456) Lorsque les revenus d'un conjoint sont insuffisants pour apurer les pertes déductibles conformément aux articles 23, § 2, 2° et 3°, et 103, le solde est imputé sur les revenus de l'autre conjoint en tenant compte des limitations prévues par lesdits articles. Le Roi détermine les modalités de l'imputation. Section 8. - Limitation des avantages en proportion de la durée de la période imposable Article 129/1, CIR 92 (revenus 2025) Art. 129/1, alinéa 1, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2025 (art. 8, et 11, al. 2, Lprog 22.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048600) Art. 129/1, alinéa 1, entre en vigueur le 31.12.2023 et est d'application à partir de la période imposable qui débute à partir du 01.01.2024 (art. 14 et 16, L 22.12.2023 - M.B. 29.12.2023; Numac: 2023048700) Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, les montants visés aux articles 21, alinéa 1er, 5°, 10° et 14°, 37, alinéa 2, deuxième tiret, 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, 14°, a, 17° et 29°, 51, 86, alinéa 1er, 87, alinéa 2, 88, alinéa 1er, et 126, § 2, alinéa 1er, 4°, après application de l'article 178, ainsi que les nombres d'heures visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 30°, sont réduits en proportion de la durée de la période imposable exprimée en mois par rapport à 12 mois. Pour déterminer la durée de la période imposable exprimée en mois, chaque mois civil dont le quinzième jour appartient à la période imposable, est pris en compte pour un mois entier. Les montants réduits conformément à l'alinéa 1er sont arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5. Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'article 21, alinéa 1er, 14°, réduit conformément à l'alinéa 1er, est arrondi à l'euro supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des centimes atteint ou non 50.