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3° pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale; 4° lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à 13.460 euros (montant indexé) qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus. Le § 1er reste toutefois applicable pour l'année au cours de laquelle les cohabitants légaux contractent mariage, sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année. § 3. Le conjoint survivant peut opter pour l'année de la dissolution par décès du mariage ou de la cohabitation légale, pour une imposition établie conformément aux dispositions du § 1er. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom du conjoint survivant et du conjoint décédé, représenté par la succession. Lorsque les deux conjoints sont décédés, le choix visé à l'alinéa 1er peut être fait par les héritiers ou les légataires ou donataires universels. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom des deux conjoints décédés, représentés par la succession. § 4. Les revenus des enfants sont cumulés avec ceux de leurs parents aussi longtemps que ces derniers ont la jouissance légale des revenus de leurs enfants. § 5. Lorsqu'une imposition commune est établie, le Roi fixe la manière dont est établie la quotité de l'impôt afférente au revenu imposable de chaque conjoint. Article 127, CIR 92 (revenus 2025) Art. 127, 2°, est applicable aux plus-values réalisées soit sur des actions ou parts, options, warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse acquis à titre onéreux à partir du 01.01.2016 ou, en cas de vente à découvert, vendus à partir du 01.01.2016 (art. 63 et 85, L 26.12.2015 - M.B. 30.12.2015; Numac: 2015206007 - erratum M.B. 25.01.2016) Lorsqu'une imposition commune est établie, il est tenu compte, lors de la détermination de l'ensemble des revenus nets de chaque contribuable: 1° de la quote-part de ses revenus professionnels telle qu'elle est fixée après application des articles 86 à 89; 2° des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 4°, et 12°, qu'il réalise ou qui lui sont attribués; 3° des revenus propres en vertu du droit patrimonial non visés aux 1° et 2°; 4° de 50 % de la totalité des autres revenus des deux contribuables.