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Article 89, CIR 92 (revenus 2025) Art. 89, dernier alinéa, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 13, L 10.08.2001 - M.B. 20.09.2001; Numac: 2001003402) Pour l'attribution et l'imputation d'une quote-part des revenus professionnels au conjoint, les revenus professionnels imposés distinctement ne sont pas pris en considération. Lorsque les revenus professionnels de l'un des conjoints relèvent de deux ou plusieurs catégories visées à l'article 23 et qu'une quote-part de ces revenus professionnels est attribuée ou imputée à l'autre conjoint, cette quote-part est composée proportionnellement de revenus professionnels des mêmes catégories. Section 5. - Revenu divers Sous-section 1. - Définition Article 90, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 90, alinéa 1, 1°ter, est applicable à partir du 01.10.2022 (art. 11 et 46, al. 4, L 21.12.2022 - M.B. 29.12.2022; Numac: 2022043130) Art. 90, alinéas 2 et 4, est applicable aux revenus recueillis à partir du 01.01.2022 (art. 10 et 71, al. 4, L 05.07.2022 - M.B. 15.07.2022; Numac: 2022032714) Art. 90, alinéa 1, 1°ter (remplacement), est applicable aux revenus recueillis à partir du 01.01.2022 (art. 4 et 8, L 26.04.2022 - M.B. 06.05.2022; Numac: 2022031910) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Les revenus divers sont: 1° sans préjudice des dispositions du 1°bis, 1°ter, 8° et 10°, les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers; 1°bis les bénéfices ou profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent exclusivement des revenus qui sont soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable lui-même à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes: a) les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle;