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autant que le conjoint aidant n'ait pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de revenus professionnels provenant d'une activité distincte supérieurs à 17.480 euros (montant indexé). Cette quote-part doit correspondre à la rémunération normale des prestations du conjoint aidant, sans qu'elle puisse dépasser 30 % des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. Article 87, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 87, alinéa 1, entre en vigueur le 01.01.2017 et est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2017 (art. 74 et 92, Lprog 25.12.2016 - M.B. 29.12.2016; Numac: 2016021100) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Lorsqu'une imposition commune est établie et qu'un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, une quote-part en est imputée à l'autre conjoint, sauf si l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve majoré. Cette quote-part est égale à 30 % de ces revenus sans pouvoir excéder 13.460 euros (montant indexé). Article 88, CIR 92 (revenus 2025)* Art. 88, alinéa 2, entre en vigueur le 01.01.2017 et est applicable aux plus-values réalisées à partir du 01.01.2017 (art. 75 et 92, Lprog 25.12.2016 - M.B. 29.12.2016; Numac: 2016021100) [montants indexés exercice d'imposition 2026 - Indexation automatique - revenus 2025 - exercice d'imposition 2026] Lorsqu'une imposition commune est établie et que les revenus professionnels d'un conjoint n'atteignent pas 30 % du total des revenus professionnels des deux conjoints, il lui est imputé une quote-part des revenus professionnels de l'autre conjoint qui, jointe à ses propres revenus professionnels, lui permet d'atteindre 30 % de ce total sans pouvoir excéder 13.460 euros (montant indexé). Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'impôt Etat augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve majoré.