loading…
loading…
loading…
Art. 35 .§ 1. [ 1 En vue de favoriser l'intégration socioprofessionnelle du bénéficiaire du revenu d'intégration qui commence à travailler ou qui entame ou poursuit une formation professionnelle, les revenus nets qui en résultent sont pris en considération sous déduction d'un montant maximal de 177,76 EUR par mois pour une période totale de trois ans. Le bénéfice de cette immunisation prend cours le premier jour de cette activité. Ce bénéfice est suspendu pour les périodes au cours desquelles la personne ne peut plus y prétendre et il peut, le cas échéant, être totalisé au cours d'une période se terminant six ans plus tard.] 1 Par dérogation à l'alinéa 1, lorsque les revenus proviennent d'une activité artistique dont les prestations sont irrégulieres, le montant immunisé est de 2 133,12 EUR par an. Dans ce cas, le calcul de la période d'immunisation de trois ans commence à courir le premier jour où la personne perçoit un revenu découlant de son activité artistique. Est considérée comme activité artistique : la création et l'interprétation d'oeuvres artistiques, notamment dans les domaines des arts audiovisuels et plastiques, de la musique, de l'écriture littéraire, du spectacle, de la scénographie et de la chorégraphie. [ 1 L'intéressé peut demander au centre de postposer dans le temps l'application des dispositions prévues à l'alinéa 2.] 1 [ 5 Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque les revenus proviennent d'une activité qualifiée de profession à pénurie, attestée d'une attestation, délivrée par le service régional de l'emploi compétent, le montant immunisé est de 254,75 EUR par mois. Le bénéfice de cette exonération commence le premier jour de cette activité, lorsque le contrat de travail pour cette activité prévoit une durée minimale de trois mois. Cette exemption est valable pour trois mois. L'exonération des revenus provenant d'une activité qualifiée de profession à pénurie, attestée d'une attestation, délivrée par le service régional de l'emploi compétent, ne peut être accordée qu'une seule fois au cours de la vie de la personne et pour autant que cette personne n'a pas bénéficié d'un avantage similaire provenant d'un autre régime de sécurité sociale.] 5 § 2. En vue de promouvoir l'acquisition d'une expérience professionnelle des jeunes visés à l'article 11, § 2, a), de la loi et de stimuler leur autonomie, les revenus nets produits par l'emploi sont pris en considération sous déduction [ 3 d'un montant de 177,76 EUR par mois] 3 . Cette déduction est applicable pendant la période pour laquelle un projet individualisé d'intégration sociale est conclu. [ 4 ...] 4 § 3. Les montants fixés au §§ 1 et 2 sont liés à l'indice pivot 103,14 applicable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation. Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de remunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de securité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
(§ 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la partie de la rémunération qui est payée au travailleur ALE et qui dépasse le montant prévu à l'article 22, § 1, d).) <AR 2003-04-01/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2003>
(§ 5. L'immunisation visée aux §§ 1er et 2 vaut également pour le conjoint ou partenaire de vie du bénéficiaire d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi lorsqu'il remplit les conditions fixées dans cet article.) <AR 2004-12-05/34, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2005> ---------- ( 1 )<AR 2014-04-25/D1 , art. 1, 008; En vigueur : 01-10-2014> ( 2 )<AR 2020-06-04/15 , art. 2, 011; En vigueur : 01-05-2020> ( 3 )<AR 2022-01-25/02 , art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2022> ( 4 )<AR 2022-01-25/02 , art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2022> ( 5 )<AR 2023-11-23/10 , art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2024> CHAPITRE VI. - Modalités de paiement.