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Art. 34 .§ 1. Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être prise en considération. Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait. [ 1 Ces ressources sont calculées conformément aux dispositions du Titre II, Chapitre II, de la loi.] 1 § 2. [ 2 En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs de ses débiteurs d'aliments majeurs au sens du Code civil, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1° de la loi doit être prise considération, sauf raison d'équité. Si le centre décide de déroger pour des raisons d'équité à la prise en considération totale des ressources du cohabitant visé, il indique les faits concrets et les raisons sur lesquelles repose cette dérogation ainsi que le mode de calcul. Le montant prévu à l'article 14, § 1er, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses débiteurs d'aliments majeurs au sens du Code civil. Ces ressources sont calculées conformément aux dispositions du Titre II, Chapitre II, de la loi. Cependant, par dérogation à l'article 22, § 1, b), du présent arrêté, il est tenu compte des prestations familiales pour lesquelles le cohabitant visé à l'alinéa 1er, a la qualité d'allocataire en faveur du demandeur en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère, sauf pour le demandeur ayant un besoin d'aide reconnu qui donne droit à un supplément d'allocations dans le cadre du régime des prestations familiales, pour lequel ces prestations familiales restent exonérées lors du calcul des ressources] 2 . § 3. Dans les autres cas de cohabitation avec des personnes qui ne sollicitent pas le bénéfice de la loi, les ressources de ces personnes ne sont pas prises en considération.
(§ 4. Lorsque le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises en considération. Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, de la loi.) <AR 2004-12-05/34, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2005> ---------- ( 1 )<AR 2026-01-07/08 , art. 1, 020; En vigueur : 01-03-2026> ( 2 )<AR 2026-01-07/08 , art. 2, 020; En vigueur : 01-03-2026> Section 3. - Ressources du bénéficiaire spécifiquement exonérées.