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Art. 7bis .[ 1 § 1er. Pour chaque année civile d'occupation prouvée dans le chef du travailleur décédé, jusque et y compris l'année de son décès s'il ne bénéficiait pas d'une pension de retraite au moment de son décès ou l'année de prise de cours de la pension de retraite s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite, le droit à l'allocation de transition est acquis à raison d'une fraction du total des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires du travailleur décédé visées aux articles 7, 8 et 9bis de l'arrêté royal n° 50, adaptées conformément à l'article 29bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 et perçues par le travailleur jusqu'au dernier jour du mois précédant soit son décès soit le mois de prise de cours de sa pension de retraite. Ce droit à l'allocation de transition est calculé au taux prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), du présent arrêté. La fraction accordée a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire du travailleur décédé et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède soit celle du décès, s'il ne bénéficiait pas encore, à son décès, d'une pension de retraite soit celle de la prise de cours de sa pension de retraite s'il bénéficiait déjà, à son décès, d'une pension de retraite. Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein que comporte la carrière du travailleur décédé est supérieur au nombre obtenu en multipliant le dénominateur de la fraction par 312 jours équivalents temps plein, les jours équivalents temps plein donnant droit à la prestation la plus avantageuse par année civile, sont pris en considération à concurrence du résultat de cette multiplication. L'élimination des jours excédentaires s'effectue conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 5. [ 3 Cependant, la limitation de la carrière n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé; dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de l'allocation de transition du conjoint survivant.] 3 [ 2 Lorsque le conjoint est décédé avant le 1er janvier de l'année de son vingt-et-unième anniversaire et était occupé au sens de l'arrêté royal n° 50 au moment de son décès, le montant de l'allocation de transition est égal à 60 % : - 1° du montant des rémunérations du conjoint décédé visées à l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 et afférentes à la plus avantageuse des années civiles; - 2° du montant forfaitaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, si le mode de calcul prévu au 1° ne peut être appliqué ou est moins favorable.] 2 Les dispositions de l'alinéa 4 ne sont pas applicables lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une pension de survie ou d'un avantage en tenant lieu par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère. [ 2 ...] 2 § 2. [ 2 Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, si la rémunération annuelle, pour une année de carrière du travailleur décédé, réévaluée à la date de prise de cours de l'allocation de transition est inférieure, par an, au montant visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, l'allocation de transition est calculée sur la base de ce montant pour l'année considérée. Ce montant est fixé au prorata de la durée d'occupation prouvée exprimée en jours équivalents temps plein.] 2 L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'allocation de transition fondée sur des prestations visées à l'article 3ter, tel qu'en vigueur avant son abrogation par l'arrêté royal du 9 juillet 1997 et l'article 7 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. [ 2 ...] 2 [ 2 ...] 2 § 3. [ 4 Sont applicables à l'allocation de transition: 1° l'article 7, § 1er, alinéas 8 et 9, et § 5; 2° l'article 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980; 3° les articles 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social.] 4 § 4. [ 4 L'article 8 n'est pas applicable à l'allocation de transition.] 4 ] 1 ---------- ( 1 )<Inséré par L 2014-05-05/01 , art. 15, 016; En vigueur : 01-01-2015> ( 2 )<L 2015-08-10/09 , art. 26, 020; En vigueur : 01-01-2015> ( 3 )<L 2017-12-05/07 , art. 7, 023; En vigueur : 01-01-2019> ( 4 )<L 2021-12-27/01 , art. 110, 028; En vigueur : 01-07-2022>