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Art. 7 .§ 1.- Lorsque le conjoint est décédé avant la prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale à 80 p.c. du montant de la pension de retraite, calculé au taux prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), du présent arrêté qui aurait été accordée au conjoint en application de cet arrêté. Toutefois, il est tenu compte d'une rémunération forfaitaire de 85.500 francs, pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal, antérieure à 1955, qui peut être prise en considération pour le calcul de la pension de retraite. La fraction accordée pour chaque année civile a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède celle du décès, sans que le dénominateur de cette fraction puisse être supérieur a 45. [ 2 Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein que la carrière comporte est supérieur au nombre obtenu en multipliant 312 jours équivalents temps plein par le dénominateur de la fraction, les jours équivalents temps plein donnant droit à la pension la plus avantageuse sont pris en considération, à concurrence du résultat de cette multiplication. Lorsque la pension du conjoint décédé est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l'alinéa 3, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur.] 2 [ 2 La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. Le nombre de jours à déduire ne peut toutefois pas excéder le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction. Ces jours sont déterminés comme suit : 1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension; 2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux; 3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux; 4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint.] 2 [ 5 La limitation de la carrière visée à l'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié décédé comporte plus de jours équivalents temps plein que le nombre de jours équivalents temps plein maximum visé à l'alinéa 4 et que les jours équivalents temps plein postérieurs à ce nombre maximum de jours équivalents temps plein sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié par le conjoint décédé. Dans ce cas, ces jours sont pris en considération dans le calcul de la pension de survie du conjoint survivant.] 5 Lorsque la pension de retraite est calculée, conformément à l'article 5, § 2, sur la base de la carrière d'un travailleur visé à l'article 5, § 6, le montant de la pension de survie est majoré d'un supplément. Ce supplément est égal à la différence entre le montant de la pension de survie qui aurait été accordé si le travailleur avait effectivement travaillé habituellement et en ordre principal au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine durant trente années civiles et le montant global de la pension de survie ou des prestations en tenant lieu auxquelles le conjoint survivant peut prétendre en vertu d'un ou de plusieurs régimes visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a). Pour le calcul de la pension de retraite conformément à l'article 5, § § 2 et 3, il est tenu compte de la fraction déterminée selon l'alinéa 3 si cela est plus favorable au conjoint survivant. Le total des fractions visées à l'article 5, §§ 1er, 2 et 3 est limité à l'unité. Lorsque le mari est décédé avant le 1er janvier de l'année de son 21e anniversaire, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est égal à : a) 64.125 francs si le conjoint survivant prouve que son époux a été occupé habituellement et en ordre principal au sens de l'arrêté royal n° 50 au cours d'une année civile antérieure à 1955 ou que ledit époux était occupé au sens de cet arrêté au moment du décès; b) 75% du montant des rémunérations du conjoint décédé, visées à l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 et afférentes à la plus avantageuse des années civiles antérieures à celle du décès, si le mode de calcul visé au a) ne peut être appliqué ou est moins favorable. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une autre pension de survie ou d'une allocation en tenant lieu. La pension de survie accordée en application du présent paragraphe est limitée au produit de la multiplication de la fraction ayant servi de base au calcul de la pension de survie, avec le montant de la pension de retraite calculé au taux prévu à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), que le conjoint aurait obtenu s'il avait atteint [ 4 l'âge de la pension visé à l'article 2, § 1er] 4 le jour de son décès et s'il avait fourni la preuve d'une occupation habituelle et en ordre principal comme travailleur salarié pendant 45 ans. Cette pension de référence est calculée par année civile à raison de 1/45e : a) des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires qui ont été prises en considération pour le calcul de la pension de survie, pour autant qu'elles se rapportent à des années d'occupation habituelle et en ordre principal; b) de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 9bis de l'arrêté royal n° 50 pour un nombre d'années égal à la différence entre 45 et le nombre d'années visé au a). Les articles 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social ne sont pas applicables à cette pension de référence. § 2. [ 1 Lorsque le conjoint est décédé après la date de prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale à 80 % du montant de la pension de retraite payable au conjoint décédé le mois du décès, qui lui était accordée conformément à la loi du 20 juillet 1990, en vertu de l'arrêté royal n° 50 ou en vertu du présent arrêté et qui, le cas échéant, est convertie au montant fixé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), et sans que soit éventuellement appliquée la réduction pour cause d'anticipation.] 1 § 3. [ 1 ...] 1 . [ 1 § 3.] 1
(ancien § 4) Pour l'application [ 1 du § 2] 1 du présent article, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est égal au montant de la pension de retraite que le conjoint aurait obtenu s'il avait bénéficié de sa pension jusqu'à la date de prise de cours de la pension de survie. [ 1 ...] 1 . [ 1 § 4.] 1
(ancien § 5) Pour le calcul de la pension de survie qui peut être accordée au conjoint survivant d'un délégué-ouvrier à l'inspection des mines de houille, il n'est pas tenu compte des périodes d'occupation en cette qualité du conjoint décédé qui sont prises en considération pour l'octroi d'une pension de survie à charge de l'Etat. [ 1 § 5.] 1
(ancien § 6) [ 3 Par dérogation aux §§ 1er à 4 et pour les périodes d'activité visées à l'article 5, § 7, le conjoint survivant du travailleur peut obtenir un complément à la pension de survie égal à la différence entre le montant de la pension de survie qu'il aurait obtenu si cette activité en qualité de travailleur salarié avait aussi été exercée en Belgique et le montant total de l'ensemble des pensions légales et des avantages complémentaires belges et étrangers, au sens de l'article 5, § 7. La renonciation à la pension légale allouée en vertu de la législation du pays d'occupation vaut renonciation au complément à la pension de survie visé à l'alinéa 1er.] 3 [ 1 § 6.] 1
(ancien § 7). S'il s'agit d'un bénéficiaire masculin, le nombre 45 dans le § 1er, alinéa 3 du présent article, est remplacé par le nombre : (1° 41, lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 31 décembre 1999; 2° 42, lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 31 décembre 2002; 3° 43, lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 31 décembre 2005; 4° 44, lorsque le décès est survenu au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 31 décembre 2008.) <AR 1997-04-23/37, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-1997> Le Roi fixe le mode de calcul de la pension de référence visée au § 1er, alinéas 10 et 11 du présent article, se rapportant aux pensions de survie pour les bénéficiaires masculins pour qui la pension de survie prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 2008. ---------- ( 1 )<L 2013-04-23/05 , art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2013. Est applicable aux pensions de survie qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2013> ( 2 )<L 2014-04-19/09 , art. 4, 017; En vigueur : 01-01-2015; applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015> ( 3 )<L 2014-12-19/07 , art. 199, 018; En vigueur : 01-01-2015> ( 4 )<L 2015-08-10/09 , art. 14, 020; En vigueur : 31-08-2015> ( 5 )<L 2017-12-05/07 , art. 6, 023; En vigueur : 01-01-2019>