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Art. 8 . § 1. Si la rémunération annuelle, réévaluée à la date de prise de cours de la pension et éventuellement portée a un montant de rémunération correspondant à un régime de travail à temps plein, est inférieure à [ 8 18.819,12 euros] 8 par an, la pension est calculée sur la base de ce montant pour l'année considérée pour laquelle au moins une occupation correspondant (au tiers) d'un régime de travail à temps plein est prouvé, et ceci pour autant que l'ayant droit : <AR 1997-03-21/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997> <AR 2001-12-11/45, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2002> 1° justifie d'une occupation en qualité de travailleur salarié, durant au minimum 15 années civiles et que cette occupation pour chacune d'entre elles corresponde au moins à la moitie d'un régime de travail à temps plein et 2° ne puisse prétendre à un montant de pension qui, selon qu'elle soit calculée en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), du présent arrêté, ne soit pas supérieur respectivement à [ 5 [ 6 15.378,71 euros] 6 ] 5 ou [ 5 [ 6 12.302,96 euros] 6 ] 5 par an. Les montants sont fixés au prorata de la fraction de la carrière retenue. Le montant cité en premier lieu à l'alinéa précédent est fixé au prorata de la durée d'occupation prouvée. § 2. La détermination du nombre d'années civiles visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, s'effectue après application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50. § 3. L'application du droit minimum par année de carrière ne peut avoir pour effet que la pension allouée soit supérieure, selon le cas, aux montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. § 4. En cas de révision de la pension, les montants visés au paragraphe 1er et réévalues à la date d'effet de la révision, restent ceux qui étaient en vigueur lors de la première prise de cours de la pension. § 5. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er correspond à douze fois le revenu minimum mensuel moyen de (1 095,92 EUR à l'index-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) tel qu'il est fixé dans l'article 3 de la convention collective n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juillet 1989. Ce montant est adapté chaque fois que le montant visé a l'article 3 de la convention collective n° 43 du 2 mai 1988 est augmenté ou chaque fois qu'une augmentation résulte de la fixation d'un nouveau revenu minimum mensuel avec portée intersectorielle et rendue obligatoire par arrêté royal. L'adaptation prend effet le premier jour du douzième mois suivant cette modification. <AR 2001-12-11/45, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2002> § 6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux pensions accordées en vertu des articles 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant Règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. § 7. Le Roi peut : 1° déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par une occupation qui correspond (au tiers) d'un régime de travail à temps plein; <AR 1997-03-21/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1997> 2° déterminer d'autres périodes que celles visées au § 6 qui ne peuvent être prises en considération; 3° déterminer les modalités selon lesquelles est administrée la preuve (de la durée de l'occupation); <AR 2002-11-05/43, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2003> 4° déterminer les modalités suivant lesquelles le montant de (13 151,04 EUR) visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est fixé, proportionnellement à la durée d'occupation prouvée; <AR 2001-12-11/45, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2002> 5° fixer des règles particulières relatives à la détermination de la durée de l'occupation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, pour une pension de survie. § 8. Les montants visés au paragraphe 1er sont liés (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 2001-12-11/45, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2002> § 9. Le Roi peut, après avis du Comité de Gestion [ 3 du Service fédéral des Pensions] 3 , qui établit annuellement une évaluation de ce système de droit minimum, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les conditions visées au § 1er du présent article. (§ 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de Gestion [ 3 du Service fédéral des Pensions] 3 : 1° majorer les montants et les montants de pension visés au § 1er du présent article; 2° déterminer les modalités concernant la durée de la de carrière visé au § 1er, alinéa 1er, 1°; 3° étendre le champ d'application à des années de carrière constituées dans d'autres régimes de pension.) <L 2005-12-23/30, art. 11, 008; En vigueur : 30-12-2005; s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2006.> (NOTE : art. 8 , § 1er, alinéa 1er, 2° modifié dans le futur par AR 22021-08-06/07, art. 5, 2° avec effet au 1er janvier 2023 par les montants de 15.745,23 euros et de 12.596,17 euros pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2023; 3° avec effet au 1er janvier 2024 par les montants de [ 7 16.441,83 euros] 7 et de [ 7 13.153,46 euros] 7 pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2024.) ---------- ( 1 )<AR 2017-07-21/30 , art. 6, § 1, 022; En vigueur : 01-01-2018; ces dispositions s'appliquent aux pensions et aux allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018> ( 2 )<AR 2017-07-21/30 , art. 6, § 2, 022; En vigueur : 01-01-2018; ces dispositions s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018> ( 3 )<L 2016-03-18/03 , art. 128, 021; En vigueur : 01-04-2016> ( 4 )<AR 2019-05-17/24 , art. 4, 024; En vigueur : 01-01-2020> ( 5 )<AR 2020-12-20/17 , art. 1,1°, 026; En vigueur : 01-01-2021> ( 6 )<AR 2021-08-06/07 , art. 5, 027; En vigueur : 01-01-2022> ( 7 )<AR 2023-04-07/14 , art. 6, 030; En vigueur : 01-01-2024> ( 8 )<AR 2023-04-07/14 , art. 6, 030; En vigueur : 01-01-2024> CHAPITRE V. - La pension à mi-temps.