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Art. 5 .§ 1. Le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires visées aux articles 7, 8 et 9bis de l'arrêté royal n° 50 et prises en considération à concurrence de : a) 75 p.c. pour les travailleurs dont le conjoint : - a cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi; - ne jouit pas d'une des indemnités ou allocations visées à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50; - ne jouit pas d'une pension de retraite ou de survie ou de prestations en tenant lieu en vertu du présent arrêté, accordées en vertu de la loi du 20 juillet 1990, en vertu de l'arrête royal n° 50, en vertu d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendant, en vertu d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des Chemins de fer belges, en vertu de tout autre régime légal belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international; b) 60 p.c. pour les autres travailleurs. La fraction correspondant à chaque année civile a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre 45. [ 2 Lorsque le nombre de jours équivalents temps plein que la carrière comporte, en ce compris les jours équivalents temps plein afférents à la pension visée au chapitre 13 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est supérieur à 14 040, les jours équivalents temps plein donnant droit à la pension la plus avantageuse sont pris en considération à concurrence de ces 14 040 jours. Lorsque la pension est calculée sur base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre de jours équivalents temps plein relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et ce dénominateur.] 2 [ 2 La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. Le nombre de jours à déduire ne peut toutefois pas excéder 1 560 jours équivalents temps plein. Ces jours sont déterminés comme suit : 1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension; 2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux; 3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux; 4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint.] 2 [ 4 La limitation de la carrière à 14 040 jours équivalents temps plein visée à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la carrière professionnelle globale du travailleur salarié, telle que définie à l'article 10bis, § 2bis, 3°, de l'arrêté royal n° 50, comporte plus de 14 040 jours équivalents temps plein et que les jours équivalents temps plein postérieurs au 14 040ième jour de la carrière professionnelle globale sont des jours de travail qui ont été effectivement prestés comme travailleur salarié. Dans ce cas, ces jours équivalents temps plein effectivement prestés sont pris en considération dans le calcul de la pension de retraite.] 4 § 2. [ 1 (NOTE : ce paragraphe est abrogé au 31 décembre 2011. Il reste cependant d'application : 1° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans, pour le calcul de l'intégralité de leur pension; 2° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, uniquement pour le calcul de la pension afférente aux périodes antérieures au 1er janvier 2012.)] 1 Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le travailleur qui a été occupé habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur pendant au moins vingt années, peut obtenir une pension de retraite acquise à raison d'un trentième par année civile d'occupation comme ouvrier mineur. § 3. [ 1 (NOTE : ce paragraphe est abrogé au 31 décembre 2011. Il reste cependant d'application : 1° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans, pour le calcul de l'intégralité de leur pension; 2° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, uniquement pour le calcul de la pension afférente aux périodes antérieures au 1er janvier 2012.)] 1 Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le travailleur peut obtenir une pension de retraite à raison d'un quarantième par année civile d'occupation comme marin. § 4. [ 1 (NOTE : ce paragraphe est abrogé au 31 décembre 2011. Il reste cependant d'application : 1° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans, pour le calcul de l'intégralité de leur pension; 2° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, uniquement pour le calcul de la pension afférente aux périodes antérieures au 1er janvier 2012.)] 1 Le travailleur visé au § 2 peut obtenir en outre l'application du § 3 à concurrence du nombre d'années civiles les plus avantageuses, qui est égal à la différence entre le nombre 40 et le résultat obtenu en multipliant le nombre d'années d'occupation comme ouvrier mineur par 1,333. Si ce résultat comporte une fraction d'unité, il est arrondi à l'unité immédiatement inférieure. Les travailleurs visés aux §§ 2 et 3 peuvent obtenir en outre pour les années d'occupation qui n'ont pas été prises en considération conformément à ces paragraphes, l'application du § 1er, à concurrence du nombre d'années civiles les plus avantageuses, qui est égal à la différence entre le nombre 45 et le résultat obtenu en multipliant le nombre d'années d'occupation visé aux §§ 2 et 3, par 1,5 ou 1,125 selon qu'il s'agit d'une occupation respectivement, soit comme ouvrier mineur, soit comme marin. Si ce résultat comporte une fraction d'unité, il est arrondi à l'unité immédiatement inférieure. § 5. [ 1 (NOTE : ce paragraphe est abrogé au 31 décembre 2011. Il reste cependant d'application : 1° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans, pour le calcul de l'intégralité de leur pension; 2° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, uniquement pour le calcul de la pension afférente aux périodes antérieures au 1er janvier 2012.)] 1 Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, le travailleur qui justifie d'au moins 168 mois de service à la mer sous pavillon belge ou luxembourgeois et qui est inscrit au Pool des marins, peut obtenir une pension de retraite qui est acquise à raison d'une fraction, égale à 1/14e par année, des rémunérations proméritées comme marin afférentes aux quatorze années les plus avantageuses prises en considération à raison de 75 ou de 60 p.c. selon la distinction prévue au § 1er. Le montant de cette pension de retraite est réduit de 1/45e par année civile pour laquelle il obtient une pension en vertu d'un autre régime ou si, cela lui est plus favorable, du montant de cette dernière pension. Cette réduction n'est toutefois pas appliquée si la pension en vertu de l'autre régime a été accordée pour une activité accessoire telle qu'elle est déterminée par le Roi. La durée des services en mer est déterminée au moyen des inscriptions au rôle d'équipage. En cas d'application du présent paragraphe, l'intéressé ne peut prétendre à une pension en vertu des §§ 1er, 2, 3 et 4 du présent article. § 6. [ 1 (NOTE : ce paragraphe est abrogé au 31 décembre 2011. Il reste cependant d'application : 1° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans, pour le calcul de l'intégralité de leur pension; 2° aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, uniquement pour le calcul de la pension afférente aux périodes antérieures au 1er janvier 2012.)] 1 Le montant de la pension de retraite du travailleur salarié qui ne totalise pas trente années civiles d'occupation habituelle et en ordre principal en qualité d'ouvrier au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine, mais en compte vingt-cinq au moins, est majorée d'un supplément. Ce supplément est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite qu'il aurait obtenu s'il avait été effectivement occupé habituellement et en ordre principal au fond des entreprises précitées pendant trente années civiles, et le nombre global des pensions de retraite ou des prestations en tenant lieu auxquelles il peut prétendre en vertu d'un ou de plusieurs régimes visés au § 1er, alinéa 1er, a). [ 5 Le montant du salaire de référence pour le calcul du supplément visé à l'alinéa 1 est égal à 75 % ou 60 %, selon qu'il s'agisse d'un travailleur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a) ou b) de la loi du 20 juillet 1990 (ou à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), du présent arrêté royal), des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives indexées des travailleurs salariés visés à l'alinéa 1er relatives à l'avant-dernière année de travail complète au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine.] 5 Le Roi détermine le mode de calcul de la pension de référence. § 7. [ 3 Le travailleur salarié qui tombe sous l'application du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et a) qui, antérieurement au 1er janvier 2015, a déjà été occupé habituellement en qualité d'ouvrier, d'employé ou d'ouvrier mineur dans un pays limitrophe de la Belgique, à condition qu'il ait conservé sa résidence principale en Belgique et y soit revenu en principe chaque jour; b) ou qui, antérieurement au 1er janvier 2015, a déjà été occupé à l'étranger en qualité d'ouvrier ou d'employé, pour des périodes de moins d'un an chacune, pour le compte d'un employeur de ce pays, pour y effectuer un travail saisonnier ou une activité rémunérée y assimilée, à condition qu'il ait conservé sa résidence principale en Belgique et que sa famille ait continué à y résider, peut obtenir un complément à la pension de retraite égal à la différence entre le montant de la pension de retraite qu'il aurait obtenu si cette activité en qualité de travailleur salarié avait aussi été exercée en Belgique et ceci pour les périodes de cette activité pour lesquelles une pension légale étrangère est octroyée et le montant total de l'ensemble des pensions légales et des avantages complémentaires, belges et étrangers. Ce complément prend cours à la date de prise de cours de la pension légale de retraite obtenue pour la même activité en vertu de la législation du pays d'occupation. Elle n'est payable que si la pension obtenue pour la même activité en vertu de la législation du pays d'occupation est payable. La renonciation à la pension légale allouée en vertu de la législation du pays d'occupation vaut renonciation au complément à la pension de retraite visé à l'alinéa 1er. Pour l'application du présent paragraphe et de l'article 7, § 5, il y a lieu d'entendre: a) par "pension légale", toute pension légale, réglementaire ou statutaire de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou tout autre avantage tenant lieu de pareille pension à charge d'un régime belge ou étranger de pension ou d'un régime de pension d'une institution internationale. b) par "avantage complémentaire", tout avantage belge ou étranger destiné à compléter une pension visée au a), même si celle-ci n'est pas acquise et allouée soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective ou de secteur, ou d'un instrument y assimilé, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage accordé sous forme d'un capital. Sont également considérés comme avantages complémentaires au sens du b): 1° les rentes acquises par des versements visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, indépendamment de leur origine, payées sous la forme d'un capital; 2° tout avantage payé à une personne, quel que soit son statut, en exécution d'une promesse individuelle de pension ainsi que la pension complémentaire définie à l'article 42, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002.] 3 § 8. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, a), le bénéfice, dans le chef d'un des conjoints, d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou de survie ou de prestations en tenant lieu, accordées en vertu d'un ou de plusieurs régimes belges, autres que ceux pour les ouvriers, employés, mineurs, marins et travailleurs salariés, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public ne fait pas obstacle à l'octroi à l'autre conjoint de la pension de retraite calculée en application du § 1er, alinéa 1er, a), du présent article, pour autant que le montant global des pensions susmentionnées et des avantages en tenant lieu du premier conjoint, soit plus petit que la différence entre les montants de la pension de retraite de l'autre conjoint calculés respectivement en application du § 1er, alinéa 1er, b), du présent article. Dans ce cas cependant, le montant global des pensions susmentionnées et des prestations en tenant lieu du premier conjoint est déduit du montant de la pension de retraite de l'autre conjoint. § 9. (Le Roi peut déterminer les modalités particulières de paiement des pensions dont le montant est inférieur à 86,32 euros par an à l'indice 103,14 (base 1996 = 100).) Ce montant est lié (à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100)) et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 2001-12-11/45 , art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2002> <L 2006-12-27/30 , art. 293, 009; En vigueur : 07-01-2007> ---------- ( 1 )<L 2011-12-28/01 , art. 112, 011; En vigueur : 01-01-2012; applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013> ( 2 )<L 2014-04-19/09 , art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2015; applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015> ( 3 )<L 2014-12-19/07 , art. 198, 018; En vigueur : 01-01-2015> ( 4 )<L 2017-12-05/07 , art. 5, 023; En vigueur : 01-01-2019> ( 5 )<L 2020-06-15/03 , art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2011>