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Art. 4 .§ 1er. [ 1 Par dérogation à l'article 2, § 1er, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la pension peut prendre cours anticipativement au choix et à la demande de l'intéressé. La date de prise de cours choisie ne peut être antérieure au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a introduit sa demande ni : 1° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1erjanvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013; 2° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014; 3° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015; 4° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois [ 5 au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016] 5 ;] 1 [ 5 5° au premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2017; 6° au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 63 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2018.] 5 § 2. [ 1 La possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée conformément au paragraphe 1er est soumise à la condition que l'intéressé prouve une carrière constituée d'un nombre déterminé d'années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal n° 50, d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des Chemins de fer belges, de tout autre régime légal belge ou [ 7 de tout régime étranger qui relève du champ d'application des règlements européens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée et qui concernent la sécurité sociale] 7 . La condition de carrière requise est : 1° d'au moins 38 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013; 2° d'au moins 39 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014; 3° d'au moins 40 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois [ 5 au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2016] 5 ;] 1 [ 5 4° d'au moins 41 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2018; 5° d'au moins 42 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019.] 5 Les années civiles visées à l'alinéa 1er sont, selon le cas, prises en considération à condition que : 1° dans le régime des travailleurs indépendants : - elles puissent ouvrir un droit à la pension si elles sont situées avant 1957; - si elles sont situées après 1956, comportent au moins deux trimestres qui peuvent ouvrir un droit à la pension; 2° dans le régime des travailleurs salariés ou dans d'autres régimes, les droits à la pension se rapportent à une occupation qui correspond (au tiers au moins) d'un régime de travail a temps plein. Lorsque l'occupation ne s'étend pas sur une année civile complète, il est satisfait à cette condition lorsque l'année civile comporte au moins l'équivalent de la durée minimale d'occupation précitée. <AR 1997-03-21/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997> Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 3, sont prises en considération les périodes au cours desquelles l'intéressé a interrompu sa carrière professionnelle en vue d'éduquer un enfant n'ayant pas atteint l'âge de six ans accompli. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en considération si elles peuvent ouvrir un droit à la pension en vertu des régimes de pension vises à l'alinéa 1er. Les périodes visées par le présent alinéa et les périodes correspondantes qui ouvrent un droit à la pension en vertu des régimes de pension visés à l'alinéa 1er, ne peuvent être prises en considération qu'à concurrence d'une durée maximale de 36 mois complets. Le Roi peut fixer les conditions auxquelles les périodes visées au présent alinéa doivent satisfaire pour être prises en considération. Pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 3, ne sont pas prises en considération : - les périodes régularisées ou attribuées en vertu des articles 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; - les périodes assimilées en vertu de l'article 33 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; - les périodes correspondantes dans d'autres régimes belges de pension. Pour l'application du présent paragraphe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres déterminer : 1° des règles particulières en cas de carrière mixte; 2° déterminer les modalités d'application lorsque l'occupation ne s'étend pas sur une année civile complète; 3° ce qu'il y a lieu d'entendre par une occupation qui correspond (au tiers) d'un régime de travail à temps plein. <AR 1997-03-21/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997> § 3. [ 1 Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, 1° si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 40 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2014; 2° si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015; 3° pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois [ 5 au plus tôt le 1er janvier 2016 et au plus tard le 1er décembre 2016] 5 , a) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans; b) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 41 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans;] 1 [ 5 4° pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2017 et au plus tard le 1er décembre 2018 : a) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans; b) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 42 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans; 5° pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019 : a) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 44 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans; b) si l'intéressé prouve une carrière d'au moins 43 années civiles telles que définies au paragraphe 2, sa pension de retraite anticipée peut prendre cours au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 61 ans.] 5 [ 2 § 3bis. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'intéressé, qui est né avant le 1er janvier 1956 et qui prouve, au 31 décembre 2012, une carrière d'au moins 32 années civiles telles que définies au paragraphe 2, peut, à sa demande, prendre sa pension de retraite anticipée au plus tôt le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 62 ans pour autant qu'il prouve une carrière d'au moins 37 années civiles telles que définies au paragraphe 2. [ 5 Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 et sans préjudice de l'alinéa 1er, l'intéressé, qui a atteint l'âge de 59 ans ou plus en 2016, peut prendre sa pension de retraite anticipée aux conditions d'âge et de carrière prévues aux paragraphes 1 à 3 et en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, majorées chacune d'un an.] 5 § 3ter. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2014 est fixé conformément au paragraphe 1er, 1°. Par dérogation au paragraphe 2, 2°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2014 est fixée conformément au paragraphe 2, 1°. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2015 est fixé conformément au paragraphe 1er, 2°. Par dérogation au paragraphe 2, 3°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2015 est fixée conformément au paragraphe 2, 2°. Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2016 est fixé conformément au paragraphe 1er, 3°. [ 5 Par dérogation au § 1er, 5°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixé conformément au § 1er, 4°. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixée conformément au § 2, alinéa 1er, 3°. Par dérogation au § 1er, 6°, l'âge pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2018 est fixé conformément au § 1er, 5°. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, 5°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2019 est fixée conformément au § 2, alinéa 1er, 4°.] 5 [ 3 Par dérogation au paragraphe 3, 2°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2015 est fixée conformément au paragraphe 3, 1°. Par dérogation au paragraphe 3, 3°, les conditions d'âge et de carrière requises pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2016 sont fixées conformément au paragraphe 3, 2°.] 3 [ 5 Par dérogation au § 3, 4°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2017 est fixée conformément au § 3, 3°. Par dérogation au § 3, 5°, la condition de carrière requise pour les pensions prenant cours au mois de janvier 2019 est fixée conformément au § 3, 4°.] 5 § 3quater. L'intéressé qui, à un moment donné, remplit les conditions d'âge et de carrière visées aux paragraphes 1er à 3ter, conserve le droit de prendre anticipativement sa pension à une date ultérieure, quelle que soit par la suite la date de prise de cours effective de la pension.] 2 § 4. [ 6 ...] 6 [§ 5. Pour les travailleurs salariés qui tombent sous l'application d'une convention collective en matière de départ anticipé, approuvée par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions, et ayant cessé ses effets au 31 décembre 1996, les périodes d'inactivité couvertes par cette convention sont prises en considération pour l'application du § 2 du présent arrêté.] <AR 1997-04-23/37 , art. 4, 003; En vigueur : 01-07-1997> ---------- ( 1 )<L 2011-12-28/01 , art. 107, 011; En vigueur : 01-01-2013> ( 2 )<L 2012-07-20/23 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2013> ( 3 )<L 2013-06-24/05 , art. 2, 014; En vigueur : 01-01-2013, applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013> ( 4 )<L 2015-08-10/09 , art. 13, 020; En vigueur : 31-08-2015> ( 5 )<L 2015-08-10/09 , art. 18, 020; En vigueur : 31-08-2015> ( 6 )<L 2017-12-05/07 , art. 4, 023; En vigueur : 01-01-2019> ( 7 )<L 2022-12-05/06 , art. 9, 029; En vigueur : 01-01-2021>