Article 2
Art. 2 .§ 1. [ 2 La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de la pension. L'âge de la pension est de : 1° 65 ans pour [ 3 l'intéressé né avant le 1er janvier 1960] 3 ; 2° 66 ans pour [ 3 l'intéressé né après le 31 décembre 1959 et avant le 1er janvier 1964] 3 ; 3° 67 ans pour [ 3 l'intéressé né après le 31 décembre 1963] 3 .] 2 § 2. [ 1 ...] 1 . § 3. Le Roi détermine les cas dans lesquels les droits à la pension de retraite attribuée en vertu du présent article sont examinés d'office. ---------- ( 1 )<L 2011-12-28/01 , art. 111, 011; En vigueur : 01-01-2012; applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013, mais reste d'application aux travailleurs, qui, au 31 décembre 2011, ont atteint l'âge de 55 ans> ( 2 )<L 2015-08-10/09 , art. 12, 020; En vigueur : 31-08-2015> ( 3 )<L 2026-05-30/02 , art. 12, 031; En vigueur : 01-01-2025>